Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l~6'7; -G' de leufS chanoInes G' dignités. T IT. II. - CItAP. ln. J 674: pourvu par M. r ~v~que ~e C?utance,s; & endroi,~s fur .le ,c?ncordat. Que l'intimé enfin de la quahte du tItre & provl1Îons lorfqu Il aVOIt ete pourvu de l'archidia– del'appellant. Que l'archidiaconé de Cou- coné de Côtentin, n'étoit point chanoine t~nce~ ayant ~aqué par le décè~ dL~ det:nier de l'ég!ife de Coutances; & que depuis, tItulaIre, arnve le 28. du tUOIS d aVrIl de du mOInS avant le temps de la provifion l'année 1662. dans un des mois affettés de l'appellant, il !l'avoit point obtenu du aux gradués, & qui eH: un mois de Eweur , Pape un canonicat à l'effet de le pofféder. M. r évêque de Coutances n' avoit eu d;!ns Que c'étoit fur ce déf.1ut, & les autres qui la collation de ce bénéfice que le choix fe rencontrent en la perfonne de l'intimé, d'une perfonne entre plufieurs grJdués, & que l'appellant établiŒoit les caufes & les non pas la liberté de le conférer à ceux moyens du dévolut, inférés dans fes pro– qui n'ont pas les qualités requifes par le vifions de cour de Rome. Qu'il ne falloit concordat & par l'ordonnance. Que l'ap- point confidérer le temps de la provifion pellant ayant été nommé par l'univerfité accordée par l'ordinaire, comme s'il avoit de Paris en qualité de gradué & de bache- prévenu le Pape, mais feulement le temps lier en théologie fur l'évêché de Coutan- de la vacance de l'archidiaconé de Côten- -ces, dès l'année 16 )9. & depuis réitéré fes tin, arrivée dans un mois affeété aux gr a– réquifitions dans le temps ordinaire & ac- dués; la qualité de l'appellant qui eil: gra– €outumé, il auroit en vertu de fes degrés dué nommé fur l'évêché 'de Coutances, le requis M. l'évêque de Coutances, de lui temps de fa réquifition faite dans les fix conférer l'archidiaconé de Côtentin; & mois; la qualité du bénéfice, qui en un fur fon refus, s'étoit adreffé au Pape, qüi archidiaconé dans une églife cathédrale le lui avoit conféré en qualité de gradué. fituée dans l'étendue de la jurifdiétion du Que l'édit de 1606. qui exemptoit, fdon parlement de Rouen, où l'édit de 1606. la prétention de l'intimé, les dignités des n'a point été vérifié, & celle de fon titre, é-glifes cathédrales du droit des gradués, qui eH: une provifion de cour de Rome fur n'ayant point été vérifié au parlement de le refus de l'ordinaire, contenantla claufe Rouen, on ne devoit pas étendre cette de certo modo. Sur lefquels moyens l'ap– prétendue exemption aux dignités des égli- pellant efpere de la juil:ice de la cour, qu'en {es cathédrales fituées dans la province de tàifant droit fur fon appel, elle le main– Normandie, étant une dérogation à la tiendra en la pofTe!ftol1 & jouiffance de difpofition précife du concordat, laquelle l'archidiaconé de Côtentin, avec retlitu– ne pouvoit avoir fon effet que dans les tion de fruits. Dubois pour l'intimé a dit, lieux où elle avoit été introduite. Que le que fi l'on pouvoit contener que l'archi– Infme édit de 1606. déclarant nulles les diaconé de Côtentin Hit une dignité de provifions qui font faites des dignités des l'églife de Coutances, la cauCe [eroit[u[– églifes cathédrales à ceux qui ne fontpoint ceptible de controverfe, & dans les dif– gradués en la faculté de théologie, ou tinétions ordinaires de perfonats & digni– celle du droit canon, l'intimé ne pouvoit tés, il feroit obligé de juHifier que l'ar– s'aider de la provifion qu'il avoit de M. chidiaconé étant une dignité de droit com– l'évêque de Coutances, puifqu'il ne pro- mUD, on ne lui peut attribuer la qualité de ouiCoit que des licences par lui prétendues perfonat, fans rapporter un titre qui l'éta– prifes en l'univerfité d'Qrléans en l'année bEffe; mais que les aétes qu'il a commu- 16 f 3. fans rapporter aucun certificat de niqués, faifant voir que cet archidiaconé temps d'étude, contre l'intention & l'ef- a les marques e!fentielles de dignité, fa prit de l'édit, qui demande lesmêmesqua- partie ayant été pourvue le 28. avril 1662. lités pour pofféder les dignités, qu'il dé- par M. l'évêque de Coutances,les gradués charge des graces expeétatives accordées ne le pouvoient pas inquiéter fous pré– aux gradués, que pour requérir les autres texte de leurs expeél:atives, dont toutes bénéfices qui leur font atfeétés , & qu'on les dignités des églifes cathédrales étaient ne leur contefie point. Que les dignités exceptées par l'édit de 1606. Qu'on lui a des églifes cathédrales ne pouvoient être fait trois objeétions. La premiere, que l'é– conférées qu'à des chanoines des mêmes dit de 1606. n'avoit point été vérifié .au églifes, ou à ceux qui avaient obtenu des parlement de Rouen. La feconde, que l'Hl– canonicats à l'effet de les pofféder, fuÎ- timé n'avoit point de canonic~t a~ eifellum. vant l'opinion de Rebuffe en fon traité des La troifieme, qu'il y avoit in[cnptlO~ de nominations, que1lion- 15· & en plùfieurs faux contre fes !ü;cnces. Que ces obJec-:, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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