Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

x669 & de leurs chanoines & dignités. TIT. Il. CHAr. III. 16 7 0 l 'EPinfon po~r B;;.gel~nl,ne 'h.~.dit ; ,qdue ayant baillé aud. l'Efcuyer, dont il écoit . fcuye;- aVaIt .rei1 r ne a~c. lulacone e p~ocureu!, & depuis n'ayant trouvé le:~i. Noyon a ~a partIe des}e 2. J~IIlet 16) -) ',&; pleces,,11 a con[e~ti que les dépens fu[– q~e de~ll1s, cett~ r~fignat1on ayal;~ e~e fent t;xes fur l.a m,lI1,tttc de l'inventaire de revoquee, fa partIe n y ayant plus d mte- Flemee, ce qUI a ete ordonné par arrêt rêt, elle n'empêchQit que l'Efcuyer ne fuÎvant lequel il a figrJé les dépens QU~ ftÎt maintenu. l'on ne lui peut plus imputer part~n~ Pucelles pour Bourdin, a dit; qu'il n'y conclut abfolution. ' avoit aUCl~ne ouverture à la requête civi- Defchamp~ pour ledit fieur évêque de le, la partIe adverfe ayant reconnu par fa Noyon, a dIt; que fon intervention eH: requête préfentée i la cour, jointe au dé- d'autant plus confidén.ble Qu'il a un in– faut, fur lequel l'arrêt .du 2,. aoûr ef~ in- térét tout. parti~lllier de connoÎtre la per– tervenu, que les avenIrs & fommatlOns fonne qUi ferolt pourvue de }':uchidia– a~oient été fignifiées, & ~ue toutes les coné en queftion; qu'il avoit Je':té les pleces fur leCquelles font lIltervenus ces yeux {ur ledit Bourdin, qui étoit un hom– a~rêts, ayant été com11!uniquées à P. F ~ur- me ~e m~~ite & ~e "vie exe.r~lpbire ; fon– nIer, procureur dud.l Efcuyer , pour Juf- tenoIt qu tl deVaIt etre mall1tenu en con– tifier la déclaration des dépens, elles au- féquence de fa nomination. roient été furprifes dans l'étude dud. Four- Bignon pour le procureur gér.éral du nier, qui en avoitfait fa déclaration au par- Roi, a dit; qU:.lilt à Ll forme -' qu'il n'y avoit quet en préfence de meffieurs les gens du pas ouverture de ret;ll·~të civile! ITfcuyer Roi" & qu'au fond l'Efcuyer demeurant ayant reconnu par Ct re(~u(~te préCentée i la d'accord que l'archidiaconé de Noyon cour, fur laquelle r arrêt du 23, aotît rD q. étoit une dignité, il n'y avoit pas de dif- eH: intervenu, que lefd. avenirs ont Jté ficulté que par l'édit de 1606. vérifié au fignifiés, ce qui fait voir que ce défaut de parlement en 1608. il étoit exclus d'y pou- pieces n'eft arrivé que par la perte du fae voir prétendre ?-ucun droit, d'autant moins que P. Fournier, procureur de l'Efcuyer re– que par cet édit il eH défendu aux évêques connoÎt avoir été faite dans fon étude, & de conférer ces dignités à autres qu'à des qu'au fond les parties demeurerent d>ac– gradués; & conféquemmentilleureilplus cord que l'archidiaconé de Noyon en: di– avantageux que le concordat, qui ne leur gnité, & partant elle eH: exempte de la no– donne que deux mois de faveur & deux de mination des gradués par le premier Jrti– rigueur, & que les gradués veulent bien cIe de l'édit de I60D. qu'il eft vrai que par jouir de la grace que le Roi leur a fair par la pragmatique & le concordat les dignités cet édit de réduire la régale qui durait y (on t fuj ettes ; mais les univedités n'étant trente ans, à trois années; ce qui leur cau- plus en cette ancienne vigueur, l'on J ~ugé foit un trouble perpétuel en la ,Ïouifiance néce!làire de laiffer aux ordinaires le choix ~e leur privilege ; & partant, il eil june des perfonnes de mérite & gradués, pour qu'il foit obfervé dans les autres articles, être pourvus des dignités quand elles vien– y ayant quantité d'arrêts qui ont confirmé nent à vaquer: c'en ce que l'on a fait par Ied. édit, partant conclut à ce que l'Ef- l'édit de 1606. vérifié au parlement, qui cuyer foit débouté de fes lettres en forme en un édit utile & néceffaire au pllb1ic , de requête civile, & en conféquence les qui doit être fuivi & exécuté, ain5 qu'il appellans déclarés non recevables en leurs l'a été jufqu'à préfent par plllfieLlrs Jrr~ts, 2ppellations. Fournier en fan nom pour dontle plus célebre J été celui du doyenné défenfe, a dit; que Bourdin a baillé fa re- de Soiffons, pJr leq'..lel le pourvu de ce quête à la cour contre lui, à ce qu'il eût à bénéfice qui eH: éleéhf-co!1atif par le cha– faire cefTer la requête civile de l'Efcuyer, pitre, & la feconde dignité -' a été i11.lintenu ou repréfenter les avenirs, fommations& contre les gradués qui le prJtendoient, & :lutres pieces fur lefquelles font intervenus contre l'univedité intervenante pour les :lrrêts les 10. juillet & 2,. aOlÎt 16)3. & gradués, & oppof::mte à l'exécution de l'é– qu'il dl ci-devant demeuré d'accord que dit, laquelle fut déboutée de fOI1 oppofi– l'on lui a baillé des pieces au nombïe de tion fur les conclufions de feu M. Bignon. trente ou environ en communication; qu'il Et quant lUX autres arrêts que }'on a cité en a fait fa déclaration au parquet en pré- en faveur des gradués, ou ils (ont con– fence de meffieurs les gens du Roi; que nt! formes à l'édit, comme ceux de· b pré– les pouvant repré[enter, d'autant que les centerie de Sens & prévôté d~. Poitiers. N 11 1.1 n n 1) e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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