Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'1'66S '& de leUf.! chanoines & dignités. TIT. Ir. CHAp. lIT. rC6C 'des premieres dignités collégiales, s'il deux ans auffi commences . & que 1 s n'eil: gr~dué en Ia/acu}té de théo.lo ,gie, po.urvus d'icelles, ch,acun à 'leur égard e , ou droIt canon, a peIne de nulhte des fOlent tenus de receVOIr; [avoir les titu– proviiions. laires des dignités, l'ordre de prêtrife & les pourvus des prébendes, l'ordre' de fous-diacre dans l'an de leur prife de pof– felIlon : & même que du nombre defd. prébendes, il Y en ait deux pJrticuliére– ment affettées aux doéteurs ou licenciés en théologie de la faculté de Paris; le{– quelles ne pourront être remplies d'au– tres perfonnes que de la qualité (ufdite J en conféquence de quoi les d<:::ux ?:'e,~ie­ res vacantes, ou nouvellement eno-ces Cet édit n'a point hé regiftré au grand conflil. Il l'a été au parlement de Paris ~ avec diverfls modifications for plufleurs ar– ticles : c'eft le fondement en partie de lajurif prudence différente de ces deux tribunaux for plufieurs chefs. L'arrêt d' enrégiftrement porte flrle premier artide ~ qu'il aura lieu fans dé– roger au droit des indu ltaires . La difPofition de cet article eft flivie en cette cour à l'égard des gradués. La modification en ce qui con– cerne le droit des indu.ftaires n'eft pas confi– dérable : ce parlement ne connoiffant pas dt:s caufes des indu/caires ~. le défaut d'enrégiftre– ment au grand conflil où elles font portées ~ fait un plus grand préjudice au Clagé. L'ar– ticle 31. a été regiftrée au parlement fans * L'édit modifications. *" Ile 1606. 1 X. n'ayant pas été enr~gi[­ tré en plu– lieurs parle- mens, non Extrait des lettres patentes du Roi plus dqu'au Louis XI V. du 20. mai l 664. con- gran con-. " , fèil " & le firmatlves de la tranJlatlon de 1 e- Clerg~ ~e véché de MailleÎais à la Rochelle voyant a1l1{i " / :J '" ~ privé des verifiees au parlement le 4. Inal avantag:s de l 6 65 cetre 101 en • plu1Ï:::urs 0 1 r d d 1 d ' l' rencontres , V u ons comme IOn ateur e a . eg 1- il en a fait fe, & déclarons notre intention être J un ~rticle de que ceux qui feront pourvus d'une des di– doleance . 1 d 1 d ' l' fi ' rr ' & dans [on ca- gnltes e a . eg 1 e, ne pUlllent aVOIr hier de l'a[- retenir conjointement avec lad. dignité J femblée de aucune des prébendes de lad. églife; ains d I760 • dPour au contraire fi aucun vient à accepter une eman erau , 'b d d' ., Roi une loi de{dltes pre en es avec une 19mte, vou· générale à ce Ions que ladite dignité, ip/a fac10, foit fujer. Il .a tenue pour vacante & impétrable. paru depUIS N'd br' 1 d 1 l' Une déclara- ous ayantegar au elOln que a . eg 1· tian particu- fe, ville & pays circonvoifins , ont de per– liere a cet ef- [onnes de merite, expérience & capacité fet? du 2.7· pour l'accroiffement de la foi & religion mal 17 6 3. h l' fi l fi dl" l' fi pOUt le reC- ca~ 0 lque, a n gue, es lege,s ,~ eg 1 e ne fort. du par- fotent pas remplts d enfans a l age de qua· l~m~nt torze ans ~ au [candale & préjudice d.u bien ~ A1. I ){· Alu qui en doit dériver [ur toute la province, ~urp us a l' d ' 'hl r matiere des au leu e fages & venera es penonnes gra.d~lés cft par leur âge & leur doétrin.e ; ';.oulons & ·traltec dans ordonnons qu'aucune ne pUlffe etre pour- le tome 10, d' d rJ d' ., "l' . . de ces Mé- vue une elU. Igmtes, qu 1 n ait J.tte1l1t Ploires. l'âge de vingt-cinq ans commencés, & pour les fimples prébendes J l'âge de vingt– Tome II. b , leur feront conférées par ledit fieur évê- que, & enfuite, en cas de vacance, par leur décès ou autrement, à des perf on– nes ayant les mêmes degrés. x. Les dignités des églifes cathédrales ne font fujettes aux gradués nOLll'" fl1és par les univeriÎ.tés. Extrait du troifieme livre du Journal des principales Audiences du par– lement de Paris.J recueillies par .l'v!. J. du Prefne .J clzap. 48. page 2S 60 de r édition de 1 If 53. & page 27,9. de l'édition de l 6.p 2.. M Ardi 2.,. février de la même année 16,8. jugé avec grande connoiffan– ce de caure en l'affaire du doyenné de Soiffons, après une plaidoirie de deux matinées, que les dignités des églifes cathédrales 11' étoient point fU,iettes aux d l, , , gra ues nommes , venans a vaquer es mois à eux affeélés par le concordat; & ce ~ conformément à l'ordonn:.ll1ce de l'année 1606. contre laquelle l'univer– fité , qui étoit intervenante en la caure , avoit baillé requête pour être reçue op– po[ante. Et fut le pourvu par le chJpitre de Soiffons, qui s'appelloit Pepin J main– tenu & gardé en la po!TelTion & ;ouiffJnce du doyenné de l'eglife cathédrale dudit Soiffons J conformément aux concl ufiol1s de monfieur l'avocat général Bignon; , 1\ Il' J 1\ cl encore qu on eut a egue un arret il grand. confeil donné au contraire, & un autre du parlement de Bourdeaux, & que l'on [outint que l'ordonnance de 1606. n'avoit jamais été pratiquée, Plai; dant, MafTac , CouHurier & autres. N lln nn e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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