Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1611 & de leurs chalZolnes & dignités. TIT. II. CHAP. TI. Ib21 appartient la direétion deCdites cl?ches. pifcopat dudit fieur évêque. NOTREDITE Petit-Pie(~., p~ur .d~ Valfan, tré~oner, a COUR ~ re~u &.reçoitlesparties de LhoH:e dit, que c efl: a lUI a payer les fraIs de cel- & PetIt-PIed 11ltervenantes., & faifant Jes du petit cl.ocher. Defchamps, p/our de dr?it fur lef~ites inte~ventions & appel– FrJnce, de VIllars, Vayron, le Fevre & latlOns, a mIS & met Icelles appellations duCrocq,quecequ'ilsontfaitn'aétéque &cedonta été appellé au néant, émen~ pour l'honneur du chapitre., & conferva- dant, évoquant le principal., & y faifant tion du bien de la fabrique. Lhofl:e, pour droit; enfemble fur les appellations c6m- 1'.évêque de Laon, a dit, que l'injure que me d'abus, a mis & met les parties hors de lefdits de chapitre lui_ ont voulu faire, cour & de procès fans dépens. Ordonne vient de l'efprit dudit le Page, en haine néanmoins qu'à l'avenir on ne fera aucune du procès pendant entr' eux en la cour, & fonte de cloches fans le confentement de de ce qu'il l été dépotfédé d'une maifon l'évêque, & qu'il fera mis deux lames de étant de l'ancien domaine de l'évêché, de cuivre, rune dans la facriftie, & l'autre laquelle fes auteurs s'étoient emparés au clocher de ladite églife, fur lefqueIles p.endant qu'ils étoient au fervice de r évê- feront gravés le temps de la fonte faite, que. Que cette entreprife eft allée jufqu'à notre nom & celui de l'évêque, avec le ce point, qu'au préjudice des défenfes des contenu au préfent arrêt, .lequel fera auffi juges ordinaires, & de l'autorité de la tranfcrit dans les regifl:res du chapitre ~ cour, ils ont fait refondre & remonter au & ce aux dépens dudit chapitre. SI vous clocher toutes les cloches de l' églife, & MANDONS qu'à la requête dudit fieur évê– luême au préjudice de l'arrêt cOiltradic- que, le préfent arrêt mettre à exécution toire du 7. feptembre, & tout cela fans la felon fa forme & teneur: de ce faire, vous permiffion dudit fieur évêque, qui avoit donnons pouvoir; & au premIer notre demandé au commencement qu'elles fuf- huiffier ou fergent fur ce requis J faire pour fent refonduês, pour y être mis fes noms l'exécutÏon d'icelui, tous exploits requis & & armes, comme à celles fondues en r an- nécelTaires: de ce faire lui donnons auffi née 1622. fur lefquelles ~toit le nom de la pouvoir. DONNÉ à Paris en notreparlement dame r'a .mere & le fien. 1\t1ais parce que le dix-feptieme décembre, r an de grace mil cela cauferoit de trop grands frais, il fup- fix cent quarante-fix; & de notre regne :1 plie la cour d'ordonner, que récriture & le quatrieme. Signé, par la chambre, les armes du chapitre que lefdits doyen & DuT 1 L LE T. Et fcellé. chlnoines y ont flit graver par une très– grlnde emreprife, foient cifeJées pour marque de leur entreprife, fe rapportant à la cour d'ordonner ce qu'il lui plaira pour réplration de l'injure que lerdits doyen & chlnoÎnes lui ont voulu faire. Talon pour notre procureur géllénl, a dit, que les cinq particuliers chlnoin~'i ont entrepris ce procès fans aucun intérêt. Et à l'églrd de l'évêque de Laon, qu'il y a de l'animofité de la part des ch~moines, qui n'ont pas en raifon de 1e fouIeyer contre leur év~que, auquel ils doivent honneur & re1pcEt. Et que comme h re– fonte des clo:hes ne fe pourroit f:1ireq~'a­ vec de ti ~s- grai1~-ts frais, il eil raifoili1:1hle qu'il y ait des marqJes de cette cnrreprjfe, enilTI~nt qu'il y ~ lieu de. mettre lèS ap– pelhtlOns g~ ce, & J es partIes hors de cour & de proc~s; e;,1embJe 1ur les appella– tions comme d'abus dndit heur évêque, & qu'il 10it mis dans l'églife une lame de cui vre, fur laquelle fera fait mention de l'arrêt qui interviendra, & que les cloches ont été fondues du regne du Roi & de l'é- V 1. Arrêt du parlement de Pari.s.:J du I!. mai 1654. par lequel il a étéjugé ny avoir ahus aux ordonnances Ca– pitulaires du chapitre de r églife de Jl1eaux.:J qui avolt ordonné qu'un chanoine clerc qui portoit les che– veux trop. longs.:J ferait tenu pour abfont de r égliJë & du chapitre.:J juJqu'à ce qu'il les eût fait couper. EXTRAIT DES REGISTRES de parlemau. E Ntre maître Ch1rles de TIonnechofe J chJnoine en l'égiife cathédrale de S, Etienne de Meaux) appellant, tant com– me d'abus qu'autrement, de deux aé1:es & ordonnances capitulaires du chapitre de ladite églife, des 16. août & 23· oc– tobre 16 p. la premiere .donné~ fur la plainte du proll1oteJr dudtt c~.apltre J de Kkkkk 1) e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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