Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1601 Et de leurs chanoines & dignités. T IT. II. 1002 un contraire, par lequel ils prononcent en conformité de leurs offres, fe condamnent aux dépens faits jufqu'audit jour 9. jan– vier 1707, & en ceux de l'expédition de J'arrêt, fans frais de nouveau voyage, & compenfe ceux faits du depuis: & quoique cet appointement faffe auxd. fieurs Sage, Deville & confors toute la juH:ice qu'ils peuvent prétendre; néanmoins ils ne r ont pas voulu accepter ~ toujours dans la vue de fatiguer fefd. parties; & en cet état la caufe a été portée à cette audience, où il foutientque l'appointementoffert par lefd. neurs Sage, Deville & confors doit être rejetté à celui de fefd. parties, du 28. fé– vrier 1708. homologué, d'autant que com– me il vientdedire, fefd. partiesfol1t toute la juflice qu'on pourroitprétendre.J même au-delà, car il en certain que CeCd. parties ayant déclaré par leur réponCe Cur le pre– mier aae extrajudiciel deCd. parties ad– verCes, qu'on les avait déchargé de la pointe, qu'on ne leur avait rien retenu de leur diihibution, & qu'on ne leur avoit rien demandé à raiCon des emprunts & frais defd. procès; cela devoit leur impo– fer filence , & ils ne devoient pas après cela faire un procès à leurs confreres. Ce– pendant au préjudice de tout cela, ils n'ont pas laiffé de former ce procès & d'en groŒr les frais, leCquels ils devaient Cans difllcülté Cupporter; mais comme feCd. parties fe veulent tirer d'affaire, ils ont mieux aimé fe condamner à payer les frais faits jufqu'à leurdit aae du 9. janvier 1707, & ceux de l'expédition de l'arrêt de notred. cour, n'étant pas tenu à payer les autres, puifqu'ils fe font mis dans toute la 'bonne foi poffible , & que d'ailleurs ledit fieurSage qui s'eil du depuis fait nommer fyndic, ne fauroit faire voir qu'aucun des revenus dudit chapitre ayent été employés pour le paiement des frais & emprunts faits pour la pourfuite deCd. procès .' lefd. parties ayant pris foin depuis leur décla– ,ration de s'en charger & d'en décharger leCd. fieurs Sage, Deville & con[ors, ou– trequ'il n'a tenu qu'auditSagc:! pendant [on fyndicatde faire convoquer un chapitre, &de faire délibérer pourfa Catisfaétion & de Ces conCors, qu'ils étoient déchargés de contribuer au paiement defd. frais & emprunts ; aucune de ferd. parties n'y ayant apporté de la réfiHance; c'eH: ce qu'ils n'ontpas voulu faire pour avoir pré– texte de faire des frais & des voyages com– nle ils ont fait, du moment que ledit fleur Tome II. Sage a eu fait nommer le Geur Gros cha– noine pour [yndic en fa place, par toutes l~fque!les confidérations il. fe voit que 1appomtement de fefd. parues eft civil & de jufiice ; c' ei~ pourquoi il a conclu à ce que Cans s'arrêter à l'appointemeut der– dits fieurs Sage, Deville & conCors > dont ils feront débouté> celui offert par feCdites parties fera homologué & de– mande les dépens de l'incident. Notre– dite cour déclare qu'il y aura arrêt fur le regifire , & à ces fins ordonne que les parties remettront leurs procès entre les mains de notre amé & féal Pierre de Ferrus-de-faint-Richard notre confeiller en notredite cour. NOTRE– DITE COUR :) fans s'arrêter aux ap– pointemens offerts par les parties de ~1e­ ney, les 27' & 28. février dernier, a ho– mologué celui des parties de Delolle du 29, janvier 1707. ordonne qu'il fera exé– cuté fuivant fa forme &teneur, & a con– damné les parties de Meney aux dépens de l'incident teneur dudit appointe– ment, conférence faite au parquet de nos ames & féaux conCeillers procureur & avocats généraux, de leurs avis, de celui des avocats des parties, & du con– fentement de leurs procureurs fouffi– gnés; dit a été qu'en entérinant la re– quête deCd. fieurs Sage & Deville, fans s'arrêter à la délibération capitulaire du troifieme février dernier, laquelle eft quant à ce déclarée nulle & de nul effet :J lefdits fieurs Sage , Deville, Girard ~ Denrre, chanoines, & Monnier, hebdo– madier, leurs conCors , font déchargés de contribuer aux frais du procès qui a été foutenu fous le nom dudit chapitre par– devant la chambre eccléfiaHique à. Lyon, & de ceux du procès qui a été de même pourfuivi pardevant notredite cour auffi au nom dudit chapitre, ap– pellant comme d'abus de r urdonnance du fieur évêque dudit S. Paul, ponant réglement de l'heure de la grand'melTe , & de tous les emprunts faits au nom du même chapitre à 1'0ccafion & pour les frais defdits deux procès, [auf auxdit~ fieurs Valerian [yndic J de Tulle, prévôt:J Serre, facriHain & leurs confors , de fup– portet & [e régale~ entr'eux leCdites dé– penCes , ainfi qu'ils verront à faire; & le· dit fie ur fyndic.J de Tulle, Serre, An[el.. me, GenfQlen, Siran & Collet (ont en outre condamnés aux dépens de l'in1l:an""' ,e: & fur les concluhol1s particuliere$ Iiiii . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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