Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

-, t 5'~ (.; de leurs chanoines &- dignités. TIT. Il. 1594- dJune part; & Iefdits fleurs Valerian fyn- cents livres, pour employer à la pourfuite dic 3 de Tulle, Serre, Anfelme ,Genlo- derd. p~ocès. Ces entreprifes obligerent len 3 Siron & Collet,prêtres 3 défendeurs, fes partIes de fe pourvoir par requête à d'autre; & entre lefdits fleurs de Tulle, notred. cour, tendante 1 être maintenus Serre, Valerian & conlors, demandeurs dans les droits de leurs bénéfices, & à être en homologation de contraire appointe- déchargés de contribuer aux frais du pro.. ment par eux offert & communiqué, le cès concernant les décimes; fur laquelle 2.8. février 1]08. d'une part; & lefdits requête notred. cour ayant accordé lettres fleurs Sage, Deville & conlors, défen- pour appeller parties, le[d. fieurs Serre, deurs; d'autre; maître Delolle, avocat du- Valeri,an & conlors furent affignés parde... dit Mc, Jean Sage, prêtre, chanoine, archi- vant notred. cour; en conléquence de quoi chi diacre en r eglife cathédrale de Saint- l'inH:ance ayant été liée entre les parties :# Paul, !v1 e . Reymond Deville, prêtre 3 cha- il y a eu arrêt le 26. j!1in de cette même noine en ladite églife, & official géné- année 1706. par lequel fes parties ont été raI au diocere dudit Saint-Paul, & autres maintenues aux droits & attributs de leurs leurs conlors , affifl:és defdits fieurs Sage bénéfices, avec défenles auxdits fieurs & Deyille , & de Chaumat, leur procu- Serre , Valerian & confors de les y reut : a dit qu'il a eu procès pardevant troubler, l peine de cinq cents livres d'a– nott'edite cour entre fes parties & les ad- mende, dépens, dommages & intérêts, verlaires , au lujet d'une prétendue déli- & ils ont été condamnés en la moitié des bération capitulaire dudit chapitre, du dépens, & en ceux de la plaidoirie & ex- 3. février 1706. cabaléeparlefieurSerre, pédition del'arrêt, faufàfespartiesdefe prêtre, chanoine,facriHain en ladite égli- pourvoir contre le fieur fyndic dud. chapi– fe, dans laquelle il y eut un monopole; tre pour la caffation de ladite délibération car quoiqu'il ne fût queflion que de déli- &fefairedéchargerdecontribuerauxfrais bérer fur un fait des décimes dues par le- deld. procès, ainfi qtl'ils verront à faire. dit fleur Serre, qui ne concernent en au- Pendant le cours de ces procès, led. fieur cune maniere ledit chapitre, néanmoins fyndic avoitponétué fes parties, fous pré– ledit fleur Serre fit dire auxdüs adhérans texte qu)ils étoientvenus en cette ville fou– que 1 edit chapitre prenoit caule en main tenir les droits de leurs bénéfices, & fe dé– pour lui à raifon dudit procès; à quoi [ef. fendre fur lad. appellation comme d'abus dites parties s'étant voulu oppofer, cela en laquelle on les avait fait affigner; cela donna lieu à une efpece de tumulte, ledit obligea lefd. parties de faire fignifier un Sr. Serre, ledit St. Valerian, précenteur, aéte extrajudiciel auditfieur lyndic & à fes & les autres leurs cabalés, n'ayant pas conlors, le vingt-huitieme juillet de cette voulu prendre les fuffrages de [es parties, Inêmeannée,par lequel ilsles interpellerent ni fouffrir qu'il fiffent coucher fur le re- de les décharger du paiement de lad. pointe giihe leurs proteHations, & firent cou- & de contribuer aux frais deCdits procès 3 cher ladite délibération, dans laquelle auquel aae led. fieur fyndic fit réponle le ils firent non feulement prendre caufe en trente-unieme du même mois, par lequel main audit r:hapitre pour ledit fieur Ser- il déclare qu'ils ont déchargé lefdites par– re, tnâis encore il fut délibéré de pour- ties de lad. pointe; ainfi en ce point il ne fuivre ledit procès pardevant la chaln- reHe plus aucune difficulté: mais pour le bre ecc1éfiaHique à Lyon; enfemble ce- furplus du contenu aud. aEte, il déclara lui qui etoit pour lors pendant pardevant qu'il nepouvoitpas répondreprécifémenr, notredite cour, fur l'appellation comme attendu qu'aucuns des intéretTés éroient d'abus interjettée par ledit fieur Serre , pour lors abfens. Le deuxieme août lui– Valerian & leurs confors, de l' ordon- vant, fefdites parties réitérerent ledit nance rendue par le fieur évêque dudit aae a udit fleur fyndic , & l'interpellerent Saint-Paul, portant réglement de l'heure derépondre préciCément & pofitivement à laquelle la grand'meffe doit être célé- dans la huitaine, fi, ou non -' il les dé– brée dans ladite églife, & après cela ils chargeoit de contribuer JUX frais defdits fe faifirent du regiilre des délibérations. procès, emprunts, condamnations pro– Ils n' endemeurerent pas là , car le hui- noncées par les arrêts de notredire cour tieme du même mois de février -' ils firent & amende, & faute d'y fatisfaire ils pro– une autre délibération -' pour emprunter teHerent d'envoyer ince{famment en cet– ;l.U nom dudit chapitre la [omme de cinq te ville, pour avoir commÏl1ion pour iaire e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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