Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l 581 & de leurs chanoines rendues héréditaires & co.mme patrimo– niales fans qu'elles puiffent jamais re– tourne~ à la difpofition du chapitre, qui en eil: le feul & vrai propriétaire. Ou le réfignant qui tenoit la mai[ol1 pour un autre, comme fimple dépofitai– re, ne paffe point de contrat; mais dit feulement en plein chapi re qu'il réfi8ne fa maifon à tel qu'il nomme, fans p~rler d'aucune convention qu'ils ayel1t fait en– femble: & [ur cette démiffion ou plutôt réfignation, le chapitre fait expédier la collation, qui eH: le titre de la mai[on, en laquelle il met que la réfignation a été faite en faveur, & moyennant certaines conventions que r on n'exprime point, faites entre le réfignant & le réfignataire, lefquelles font affez fous-entendues, fa– voir, que le réfignataire rendra la Inaifon au réfignant, toutefois & quantes qu'il en fera requis, ou qu'il en difpofera en fa– veur de ceux qui fuccéderont à fon réfi– gnant; & par cette feconde forte de réfi– gnation , les maifons canoniales font en– core rendues héréditaires par un plus grand abus; car le réfignataire fous le nom duquel eH: la Inaifon par une efpece de garde ou dépôt, la tient toujours juf– qu'à tant que les parens ou héritiers de fan réfignant ayent trouvé marchand à qui vendre la maifon, ou jufqu'à ce que quelque petit enfant parent, ou de la fa– mille du réfignant, ait atteint r âge de pouvoir être pourvu d'une prébende; & qu'il en foit en pofTeffion, & alors le cha– noine fous le nom duquel eilla maifon efl: obligé de la lui remettre, & ce petit chanoine peut dire, lureditate poJJîdeamus Janéluarium Dei. Finalement, le principal de tous les abus qui font en ce Hatut, eH en ce qu'il permet de réfigner les 111aifons canoniales par procureur, car par cette voie les mai– fons fe trouvant affurées entre les mains des poffeffeurs iaïcs, qui les tiennent fous le nom de quelque chanoine, & toute crainte de les perdre étant levée & ôtée, il arrivera que les maifons feront enché– ries par des perfonnes féculieres à un prix exceffif, fous l'affurance des procura– tions de leurs dépofitaires femenres, qui ne manqueront jamais d'être trouvées vraies ou fauffes après la mort du cha– noine, pour fauver une maifon de qua– rante ou cinquante mille livres, puifque r on n' efl: point obligé par le Hatut de pré– fenter la proçuration qu'après la mort. & dignités. TIT. II. l 5 82 Et ainfi la Cour voit qu'il ei11~écc1faire de r/e~tifier c.: Hatut , changer t0US les exp,ed!ens. qu'll pr0t:;0fe, qui ne tendent qu a la rume du cloitre, au délocrement des chanoines d'icelui, à la rliminution de la réfidence qu~ils doivent à l'édile & au défavantage du fervice divin.~ :> Sur toutes le[quclles confidérations monfieur l'avocat général Talon, ayant adhéré avec l'appellant; la cour fur les appellations comme d'abus appointa les parties au confeil , ~x: fur les interven– tions des grands vicaires, chantres & choriHes, en droit, & joint; & cependant par provifion , ordonna que les féculiers demeurans dans les maifons canoniales, ferolent tenus d'en fortir dans la faint Remi prochain, à r exception des per<~, mere, freres & fœurs ; voici l'arrêt. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. l OuIs, par la grace de Dieu, Roi de 1 France & de I\Tavarre ,: Au premier notre hui!lîer de notre cour de parle– ment ou autre huiffier ou fergent fur ce requis, falut. Savoir [aifons, que ce jour– d'hui date des préfentes , comparans ju– diciairement en notredite cour maître !tier-François ChaHelain, prêtre, doéteur en théologie -' chanoine de l'églife de Paris, appellant comme d'abus des Ha– tuts faits p~r le chapitre de ladite églife de Paris, des 18. juin 1618.& 2f.juillet 16,2. & de pluDeurs ordonnances capitu– laires pour la di!hibution de l'argent pro– venant de la vente des maifons du cloître de ladite églife, comme contraires aux anciens ilatuts & arrêts de notredite cour; & encore appeH;wt d'un autre ila– tut dudit chapitre, du 7. février 1637. & demandeur en requête par lui préfentée à notredite cour le 3. août 1648. d'une pJrt ; & les doyen, chanoines & chapitre de ladite égli(e , intimés ~{ défendeurs, d'autre; & encore entre les vicaires d'i– celle églife , demandeurs en requ&te du 3 . mars 16)0. à fin à' être reçus parties intervenantes en ladite cél.ufe d'appel , d'une part; & lefdits doyen, chanoines & chapitre, défendeurs d'autre; & en– core entre maître Jean Gr-anger, auffi chanoine de ladite églife, pareillement demandeur en requête du 28. mars, à fin d'intervention, & d'étre reçu appellant d'une fentence des requêtes du palais:> du 10. mars 16S3' & autres rendues en e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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