Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1577 & de leurs clianci"zes & dignités. Trr. II. 157 8 gubernu .) ut nulla de eo fofPicio qua~ua :a·. Dean!.) nec matrem .) nec fororem j fed aufe– tione confurgat. Et quand la confhtutlon rentes ornnem occafio;zemfotan&!..) ûngelicam des Empereurs Arcadius & Honorius, en vitam ducan.e, fi Domino Deo, cafto corpore la loi eum qui, cod. de epifwpis fi claids, éJ mundo curde fille teniJ.s .!er1Jiant. Nam li– dit J clcricis non Ï7zcomFetellter adjunEia, jÙi1.! cèt hoc Jàcris lùteris crebrili.s inhibitum eJfo qUtl. dignos focerdotio viros foâ converfatione 1Jideatur j tamen quia hoc nefas in quibuf– fècerutlt. Monteur le cardinal du Perron dam oriri videbatur .) idcirco communi de.:. y lit foâ cu.'tverjione, parce que telles fem- ereto ftatu:um eft, fi hoe ùzterdic1um à Janc- mes par leur conv~fton, c'eil-à-dire) par taflnodo nimilim lùudatum eft. leur profeŒon de célibat, mettoient leurs Après quoi il ne peut refter aucun dou– maris en ét:lt de pouvoir être ordonnés.) te, que le ftatut de 1618. ne contienne & prendre les ordres eccléfiafliques; cef- une contravention manifeH:e aux canons fant quoi, ils n'auroient pu être promus & faints décrets de réglife, un attentat au [lCerdoce J comme Je montrent clai- aux 10ix de la fondation du cloître, une rement les épîtres de Siricius & d'Inno- entreprife contre l'autorité du Pape -' fei– cent, alléguées vulgairement en cette gneur fpirituel du chapitre; & par C011- matiere, par la différence qu'elles font féquent un abus infupportable. des prêtres de la loi évangélique, d'avec Maintenant J pour ce qui regarde le fe– ceux de la loi de Moyfe -' auxquels néan- cond appel comme d'abus interjetté par le moins la continence étoit néceffaire dll- heur ChaHelain, des ordonnances faites rant l'année qu'ils étaient en ordre de fer- par le chapitre, pour la dilhibution des vir au temple, ÙZ ordine vieis ft&!., fans deniers provenans de la vente des maifons en pouvoir partir, aller en leurs maifons J canoniales entre les chanoines, il ne peut vifiter leurs ména<zes. recevoir difficulté quelconque -' parce que Néanmoins co\;me cette coutume n'a ces ordonnances font tout-à-fait contraires gueres duré en l'églife J que les femmes aux loi x qui ont été appofées par nos mariées gardant la continence pu ffent Rois -' lors de la fondation du cloître. Le demeurer avec leurs maris conilitués ès Roi Charles III. en l'année 9 II. donna per– 'Ordres facrés, & n'y a eu lieu que par la miffion au chapitre de vendre les maifons néceffité du temps, & du choix qu'il fal- du cloitre aux chanoines & bénéficiers de loit faire des perfonnes mariées -' pour les l'églife de Paris ad vitam j & par une ef– confacrer au fervice de l' églife; aufIi peu pece d'ufufruit feulement -' pour en être de temps après a-t-elle été abolie, & enfin les deniers employés au profit & pour l'u– introduit que les prêtres ne pourroient tilité de l'églife. Suivant cette permiffion, ph~s avoir avec eux aucunes femmes, foit le chapitre ayant pratiqué de vendre les étrangeres -' foit parentes, au canon troi- maifons, à la charge des réparations via– fieme du cinquiemeconciled'Orléans,l'an geres, en a reçu deux fortes de deniers, D. XLIX. Quod etiam dit le concile, depro- les uns dec; héritiers des chanoines décé– pinquis fœminis indicentes fimiliter prohibe- dés, pour les réparations qui étoient à fai– mus, ne Iub concejfa fibi licentia ptfrentaü ab re, que r on faifoit monter & élever au eorum fe/quipedis me~oratorum, vita vez plus haut que l'on pouvoit; les autres J du opinio poLluatur. Et Théodulphe J évêque challoine qui avoit traité de prix pour d'Orléans -' en fon capitulaire qu'il dreffa la mairon, 8.~ tout cet argent s'employoit pour les prêtres de fon évêché, en l'an aux néceŒités de l'églife, ou pour l'aug- 797' Hoc nos omnibus modis idcirco amputa- mentation du fervice divin, à la célébra– mu.s:) quia in o6fcquio, ftve occaftone i!!arum tion duquel les chanoines -' chantres & 1Jeniwu aLi.t fœmintt:)quél nonfom eis affiiZita- chorifies affifbns -' avoient par ce moyen te conjunc1i., &, eos ad reccandum ilLiciunt. part aux diHribut!ons qui s'en fairoient; Et pour concluiions de tous les autres' & ainfi cet emp!oi répondoit à l'honneur conciles, fera ici n.pporté le 6. canon du de Dieu & de l'églife. concilede rvfetz, en l'an DCCC.LXXXVIII. Trois cents ans après cette chartre du qui porte: Sacerdotes , qui 1,ice Moylis iram Roi Charles III. Je chapitre fit des Ha– Domini .{:ipcr popu!wn flvienum precibus tuts, par Jefquels il ordonna que cet ar– fois ddent mlti:gare : attelzdentes etiam ne gent îeroit employé pour la fondation il/ud filt quod le. 'ipcum eft:) maxima ruina d'obits pour les défunts, & pour raug- populi in cu/pa facerdotum fuit.) nequaquam mentation du fervice divin; mais Je de– in [ua domo feCUlU aliquam f~minam luz- fir du bie;n & des richeffes s'étant empar~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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