Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 5-67 Des Clzap;tr~s des Igllfes cathédrales fi des (glifes collégiales.) 1 S68 nance de l'an 1245' faite par le cardinal CIL Extrait du même Journal des Audien– ces du parlement de P ,:ris, i1n;p.~~­ mé en 1 ôjS. p. 7 P4. & dùns 1 eal– tian de I07S.I. 3. c. Ij.pag. 7 80 • Que lesféculiers.J autres que les pere ~ mere , freres li fœurs des chanoines.) ne .doivent avoir leur habitation dans les m:ujulls ca– noniales.) jituées dans les cloîtres des chapitres. L E mardi vingtieme avril 165' 5'. au rôle de Paris, cette queilion après avoir été fort difputte en trois nutinées de plaidoirie, entre maître Français Chaf– telain , doéteur en théologie de l'univer– fltt de Paris, chanoine de l'églife cathé– drale de la même ville, appellant comme d'abus; & les doyen, chanoines & cha– pitre, intimés: a été enfin jugée confor– Inément au ti~re, ledit jour. Le Sr. Chaf– telain étoit appellant comme d'abus; pre– miérement d'lm Hatut fait par lefd. Srs. du chapitre, le dix-huitieme juin, & répété le vingt-troifieme juillet enfllivant, por– tant permiffion aux chanoines de loger avec eux dans les maifans clauil:ralesou ca– noniales, leurs pere, mere, freres, fœurs, oncles & tantes paternels & maternels, ne- • • 1 • 1 veux ou nleces, manes ou non manes. En fecond lieu, de plufieurs ordonnan– ces du Inême chapitre, pour la diH:ribu– tion entr'eux de l'argent provenant de la vente des maifons canoniales, au lieu de remployer felon les anciens ilatuts à l'augmentation du fervice divin. En troifieme lieu, d'lm tbtut du 7. fé– yrier 16,7. qui donne la liberté aux cha– noines de s'entre-réfigner leurs maifons en plein chapitre, fans payer autre choCe que cent fols, même de les pouvoir réfi– gner en vertu de leur procuration. Il di{oit pour moyens d'abus contre le fiatut de 1618. qu'il étoit contraire J tous les anciens Hatuts faits au précédent pour le même fui et , foit par les légats du P~pe, quand ils font venus en France 3 folt 'p~r meffieurs les évêques de Paris.) conJOIntement avec le chapitre: d'ailleurs qu'ils dérogerait à une grande quantité d'aé1:es capitulaires, qui les avoient re– nouvellés & confirmés. Et pour preuve il rapportoit une ordon- Odo , autrement dit (;tho-de-ChaHeau– roux, qui avoit été chanoine & chance.. lier de l' églife de Paris, & qui depuis fait cardinal fut envoyé légat en France, où il fit r ordonnance ou Hatut pour r églife de Paris, qui porte: Dijtriciiùs inhibe– mus.) ne quis canonÎcus muiicrem aliquam » feu monilllem .) feu aiiam in domo fua fufli– neat per,-w[fare.) niJi fit mater.) veLJoror.) vel propinqua/àltem in tertio graau .) penès quem conligerir aliqual1do perno8andum : vu nifi afiqu,f, muliercs nzagnates.) qu~ fine Jearzda/o evùari non po./funt.) aliquando ad dauftrum cum famiLiaribus ho/~eflè duxerint diverfon– dum, vel niji urgeme necej]itate matronas aliquas vocari contigerit ad cuftodiam ù;fir– morum. Defquelles circonihnces, & des termes de la permiHlon qui y fOllt inférés, il s'enfuit que la prohibition était lors fi commune, conHante & générale à tous chanoines, de loger en leurs maifons au– cunes femmes, quelles qu'elles fufTent, que l'ordonnance permet, en cas de né– cel11té, & pour peu de temps feulement, à. la mere, f(~ur ou autre proche parente d'y pafTer la nuit, en cas de rencontre particu– liere, ou à d'autre perfonne de fi haute condition, qu'elle ne pourrait être honnê– tement refufée; laquelle ordonnanced'O– do le chapitre de Paris a toujours eu en refpeét f~ vénération, reconnoiffant en vertu d'icelle jufques aujourd'hui le doyen de leur églife pour leur curé} en fJifant faire letrure toutes les fois qu J ils s'at1èln– blent pour renouveller leurs ftatuts. Et par un décret de l'an 1,,4, de la vigile de S. Barthélemi, rapporté par du Breuil en fes antiquités de I.Jaris} p. 5'4. au cha– pitre général, fut ftatué & ordonné que nul demeurant au cloître eût à retirer avec foi femme quelconque ~ vielle ou jeune J maÎtreffe ou chambriere, même aucune parente: Quoniam.) inquiunt, clauftrum lo– cus eft facratus.) Deo deditus & devotlLs.) & les peines y enfuivent, privation de fruits de leurs offices ou bénéfices, excommu– nication 8c: expulfion du cloître. Ce qui était porté fi avant, que par uri Hatut du 30. juin 1,91. au chapitre gé– néral d'après la faint Jean ~ dic1umfuÏt rzo– tario capÏtuli quod dicat domino Stephano DuJfeau ~ canonico ecclefia. P arifiellfis .) ut licentiaret è domo [ua magiftrum Rotéfècu.m commorantem & extraneUnl.> quod (; JeClt. Et un autre chanoine de la maifon de Pompadour, ayant par une fembla~le conu-aventlon e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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