Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1565 & de leurs chanoines & di.gnités. TIT. Il. IS6(j & qu 3 elles d~voient être inventori~es. que adfixa, ",!agis pU,to domûs ellè par– Eux au co~traJre, 9 ue les chofes deV01~nt tem;, nam & ln emptlOne domûs & fpe– demeur~r a Ja m.alfon, comme fe~m,ee~ cularta & pegrIJata cedt;re folent, joint & fcellees a fadne forme fur des Pllhers que les ftatues flant fcellees [;; attachées en en icelle: fur quoi le juge du chapitre plâtre.J ciment ou plomh.J elles femMoient aurait ordonné qu 3 elles feraient prifées être de la maifon.J fi mifes pour perpétuelle & eilimées; duquel jugement, appel demeure.J fi quidem fundi eil, vel ~dium levé pardevant le juge ordinaire, lequel quod terrâ fe tenet, en la loi funài, if. de ayant oui les parties fur ledit appel, au- aEt. empti, en la loi gravaria:l au même ti– roit appointé les parties au confeil, qui tre; ce qn.i étoit d3aut~nt plutôt à préJumtr eH fon appel, auquel a conclu, enfemble en la cauJê, que celui qui avoit fait cette dé– au principal, de ce qu'attendu que ce qui penjè.J l'avoit vraifemhlah!ement voulu a été fait n'a été que pour l'ornement de faire pour améliorer la condition de fa mai– la maifon, & fcellés & attachés à fer & [on canoniale li du chapitre dont elle dé– c! douds furpilliers, au bas defquels le pendoit.J en reconnoiJ!ance de la longue de– défunt à fait mettre fes armes, & qu'elles meure qu'ily avoit faite J fi des revenus de ;lvec les autres ornemens, demeureront fa chanoinie dont il avoit long-temps joui; en la lnaifon. Fillelu, auffi avocat pour ceffant quoi.J il en eût difpofé particuliére– l'intimé.J que la caufe fe doit juger fui- ment en faveur de [cs héritiers, ou autrement vant la difpofttion du droit civil.J fuivant déclaré fa volonté.J qui fut ft matlfde l'arrêt; l'ordre du pays. Les ilatues dont eH: quef- car la loi Hatu:r, ff. de verborum fignifi– tion font élevées fur des bafes en la gale- catione, femMe être direllement contraire, rie, non fcellées à fer & à clouds, comme d'autant qu'elle porte que, Hatu~ affix~ allegue l'appellant, ce qu'il denie , qui baftbus Hruétilibus, non funt ~dium; or– font de la valeur plus que la prifée qui a natûs enim causâ parantur, non quà xdes été faite:l de laquelle étoit [on appel re- perficiantur, à quoi cft auffi conforme la loi levé pardevant le bailli de ~/Iâcon; & qUa?fitum, 12. §. domus, ff. de inilruéto& ainfi étant cho[e pure mobiliaire, elle infirum. leg. qui dit, quz voluptatis vel doit appartenir à [es parties héritieres ornamenti xdium causà parantur, non dudit défunt. LA COUR à mis & met elfe xdium, & ob id multum interelfe l'appellation & ce dont a été appellé au inter inilrumentum & ornamentum. néant, a évoqué & évoque à elle le prin- Car encore que lesftatues che t les Romains cipal différend entre les parties: & y fai- fu./fent feellées en plomh.J témoin ce qu'en fant droit, ordonne que les ilatues étant dit Ciceron.J lib. 6. de rep. apud Macro– en la galerie, & autres ornemens étant bium in fomn. Scipionis, lib. 1. divina vir– en la maifon & jardin, appartiendront tus non iratuas plumbo inh~rentes, nec & demeureront en la maifon canoniale, triumphis are[centibus laureis, fed fta– & [ans dépens. FAIT en parlement le biliora qu:rdam, & viridiora prxmio– onzieme juillet mil fix cent vingt-neuf. rum genera ddiderat: fi ce qui s'en trouve Du Fre[ne dans le fecond livre de fon Journal des Audiences, chap. 53. a recueilli les moyens des par– ties qui furent plaidés en cette caufe; voici ce qu'il en rapporte. L E Lundi 9· juillet Z62!). à l'ouverture du rôle de Lyon:l jugé que dOUte ftatues de marhre de dOUte Empereurs, qu'un cha– noine de t ég/ife de Mâcon avoit fait dreJ!er dans une gaùrie de [on) ardin ,(ur des hafes de pierre .Jfaifoient partie de la maifon, quoi– que non enciavées dans le mur, foivant la ,loi, quxfitum , §. [pecularia de inil:ruél:o vel inft.leg. en ce~ termes J fpecularia quo- en la loi 2. verfic, fi neque adplumbata fuit aut affixa, ff. de fepulchro viol. Elles ne pajfoient que pour ornemens de la maifon, fi cette attache Ji forte étoit tant pour plus grande bienféance, que pour empêcher qu'elles ne fu./fent dérohées ou renverfées par L'envie· des mal veil!ans, contre quoi ils s'armoient de grand foin :lfelon qu'il fi collige de la loi, lex qux , §. nec verà domus, cod. de ad– minifl:. tuto. en laquelle l'Empereur Conftan– tin prendpour motif de la prohihition d'alié– ner les maifons venues aux mineurs de leurs prédéceffiurs.J L'importance de la conferva– tion tics ftatues drejfées en icelies en l' honneur de leurs majeurs: maiorum imaginês aut non videre fixas, aut videre revul(as (ads effet lugubre. Germain fi Fillaut plai– dUlent en la caufe. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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