Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l 5 G l & de ieurs chanoines & dignitls. T IT. II. l 561.. tin auroit employé pour produétion con- & le furplus des demandes de(dites par– tre leCd. chanoines & chapitre, Riverain ties) a mis & met icelles parties hors de & T'outfaut) le contenu ès requêtes des cour & de procès, Cans dé?ens; con- 8. mars & 17, décer.1bre 1021. - & lefdits damne néanmoins leCdits prévôt, cha– Touffaut ~ Courtin & Riverain chanoi- noines & chapitre envers ledit du Guay ~ nes & chapitre, auroient auffi refpeétive- ès dépens, tant des caufes princip~lts} que ment employé pour caufes d'appel, ré- d'appel. Prononcé le trente aVrIl mil fix ponfes, écritures & produB:ions, tant cent vingt-deux. Signé ~ GALIARD. fur lad. intervention, qu'appel dud. T ouf- XCI X. Extrait du Journal des Audiences du parlement de P aris ~ imprimé eft I OIS. page [o. & dans l'idition de I 07 S. l. I. C. I 4. page. [ 4. faut defd. fentences du 4. mars & 18. no– vembre, ce qu'ils auroient écrit & produit au procès principal. Produétions nouvel– les dud. André Courtin, contredits dud. du Guay, conclufions du procureur géné– ral duRoi, & ce~ui a été écrit & produit par lefd. parties. Toutconfidéré. DIT a été que lad. cour a mis & met lefd. appella- Que les perfonnes laïques ne doivent loger tions J & ce dont a été appellé, au néant dans les maifons canoniales. fans amende i en émendant, ayant aucune· ment égard auxd. requêtes des 17, janvier, 2.7. février & 19, mars, a fait & fait main levée pure & fimple auxd. Courtin J Touffaut & Riverain chanoines & chapi· tre, des fruits de leurs prébendes & lo– yers des maifons à eux appartenantes, fai– fies à la requête dud. du Guay: a ordonné & ordonne que lefd. prévôt & chanoines., conformément à l'innitution faite par le cardinal du Bellay, le 2 f. février 1 5'41. feront réfidence aauelle en leurs maifons canoniales, & icelles entretiendront à leurs dépens, fans qu'aucun chanoine puilfe prendre aucune maifon à louage dud. chapitre, pour relouer la fienne & en tirer meilleure condition; pourront néanmoins habiter par eux leurs maiCons canoniales, relouer portion d'icelles à per– fonnes de bonne vie, mœurs & reputation. Et quant au fervice divin qui fe fait cha– cun jour en lad. églife, ordonne lad. cour que leCd. prévot & chanoines feront tenus d'y affiner en perfonne, à peine d'être privés de legs, difhibutions manuelles qui accroîtront auxd. pr.éfens : & outre qu'ils feront tenus à leur 'tour faire leur femai– ne; & en cas de maladie ou autre légitime empêchement, les pourront faire faire par leurs confreres à leurs dépens, fans y pou– voir employer d'autres que leurfd. confre– res. Leur fait défenfes de prendre à loyer des maifons appartenanr€s aud. chapitre; & fi aucunes avoient été par eux ci-devant prifes & louées, déclare leurs baux d'icel– les maifons nuls & réColus. Ordonne lad. cour qu'icelles maifons Ceront louées au. profit dud. chapitre: & fur les lettres du ~o. novembre J requête dud. 26. janvier L E 19, janvier 162 4' ce réglement a été fait à la pourfuite des doyen, chanoines & chapitre de l'églife Caint Martin de Tours, dont voici un extrait par abrégé. Entre maître Claude Renard, avocat au Mans, Maurice le Batteux, marchand, & Ch:ules Mauguilfon fieur de l'Hou– meau, héritiers à caufe de leurs femmes, de défunt maître Etienne Jauday , vivant chanoine & prévôt en l'églife de faint Martin de Tours, appellans, d~une part; & les doyen, chanoines & chapitre de l'églife de faint Martin de Tours, inti– més, d'autre part. LA COUR a mis & met rappel1ation, & ce dont a été ap– pellé, au néant ; évoquant le principal différend d'entre les parties, & y faiCant droit, enfemble fur les conclufions du procureur général du Roi, ordonne que Defchamps 8.= tous autres de condition laïque, videront & fottiront aél:ueIJe– ment des maifons canoniales de Féglife faint Martin, foit qu'ils les tiennent en– tiérement ou portion d'icelles J & ce dans le jour de faint Jean prochain, fans e[– pérance d'autre & nouveau délai, à ce faire contraints par toutes voies dues & raiConnables. Fait exprelfes inhibitions & défenCes aux doyen, prévot, chanoines. & chapitre, & autres bénéficiers de ladite: égliCe de Tours, de louer leurs maifons, canoniales aux lal"cs, ni admettre pour.' demeurer en icelles, perConne de cette qualité, fous les peines portées par les arrêts, ou plus grande, s'il y échet, l'.on– tre les contrevenans. En10int au [ubHltut du procureur général du Roi audit liew e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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