Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l 5S 7& de leurs chanoines Qi dignités. TOIT. II. . 15 5 g . ~e corps, duquel r évêque en le chef., r étab1i~ement du ilatut, & icelui promis dIfant fur ce propos S. Ignace, que le entretenIr avec ferment folemnellement chapitre étoit lié à fon évêque, comme prêté, r effet duquel ne pouvoit être ôté les cor~es.à leuy harpe. Et la ~~roi,fieme mêlne par u~e cla~fule. dé/rogatoire gé~é~ confideratlOn depend., de ce qu Il n a pas raIe. La matlere appolntee au confeIl été loifible auxd. du chapitre, de changer arrêt s~enfuit le treizieme jour de févrie: la coutume qui à été de toute ancienneté 1608. confirmatif des fentences dont reçue& pratiquée, finonqu~ils'enenfuivit étoit appellé , au rapport de monfieur une évidente utilité à l'églife. Si quidem Turgot, confeiller. in rehus novis conftituendis evidens e.lfe uti- litas dehet, ut recedatur ah eo jure quod diu. lflquum vifum eft~ Or tant s'en faut que cela foit arrivé, qu~ au contraire telle mutation de il:atuts t bien apporté profits à quelques particu– liers, comme aux doyen & chantre de lad. églife cathédrale, jouiffans de leurs mai– fons canoniales, fans en payer aucuns fer– mages, & néanmoins participans au loyer provenant des autres maifons; mais non au général ou communauté: en quoi Ce découvre une inégalité de fruits entre per– fonnes femblables, & que L'églife eft gou– vernée diverfement contre les regles ordi– naires, où il efi dit: incongruum eft unam .) ëamdemque ecclefiam duplici quodammodo jure cenfèri: au moyen de quoi de Lhôpi– tal infifioit aux fins de fon appel-, & à la caffation dud. l1:atut. Au contraire par les intimés, difans la faifie des diflTibutions avoir été faite fuivant l'inihument de bail à ferme & mandement de juHice, dont ils étoient porteurs autorifés par les procès verbaux des artifans ou manœuvres,ayant arrêté les dégradations, detériorations & réparations néceffaires à employer fur la maifon difcordable ; & que quoique la propriété en appartînt an corps dud. cha– pitre, fi eH ce que de Lhôpital s'étant vo– lontairement conHitué enchérifièur de l'u– fufruit, étoit obligé de fatÏsfaire à fon obligation ou promelfe, n'alléguant caufe valable pour s'en exempter. Que véritable– ment quand il étoit queHion de réfotma– tion de mœurs & autres aé1:es importans à l'état eccléllailique , l'aŒilance de l'évê– que étoit requiCe , afin de rendre le Hatut plus ferme & authentique; mais non aux négoces de peu de conféquence, indiffé– rens, & dans JeCquels il ne s'agilfoit du pré– judice de l'évêque, le revenu duquel étoit notoirement féparé de celui du chapitre, il s'enCuivoit que lui feul pouvait comme vrai économe, en diCpoCer; puiCqu'il n'y avoit une aliénation perpétuelle de fonds, citant la gloCe ei1imée finguliere, a loint que l'appellant avoit lui-même afiîll-é à XCVIII. Arret du parlement de Paris .J du JO. ayri.11 (j 22. portant réglement entre les chanoines de foint Thomas-du– Louvre.J tant pour les maifons ca– noniales que pour leur réfidence 6- afftflance au chœur. E Ntre les chanoines & chapitre de . r églife s. Nicolas-du-Louvre & maî– tre André Courtin, prévôt & chanoine en lad. églife , appellant d'une fentence dl! prévôt de Paris ou fon lieutenant civil, le 4. mars 1617' d'une part; & maître Gafpard du Guay, prêtre, l'un des cha– noines de lad. églife, intimé; & lefd. cha– noines & chapitre, demandeurs en requê– te, du 27. février 1718. & leCd. maÎtre~ André Courtin, du Guay, & maître Am– braife Courtin, prêtre, auai chanoine en lad. églife, demandeurs en requête du 26. janvier 1618. lefd. chanoines & chapitre, & led. André Courtin, défendeurs, & entre led. Riverain, demandeur en requê– te du 7. janvier 1621. & led. du Guay, défende'Ur; & entre leCd. chanoines & cha., pitre de lad. égliCe, demandeurs en lettres du 20. novembre 1620. & André C our– tin, défendeur ; & entre maître Pierre T ouffaut, n'agueres chanoine de lad. égli– fe, intervenant-, demandeur en requête du 19, mars 1621.& lerditschanaines & cha– pitre, du Guay, Courtin & Riverain, défendeurs; & entre led. Touffaut, ap– pellant de lad. fentence dud. 4. mars, & d'autre fentence donnée par led. prévôt de Paris, le 18. novembre aud. an 1617. & led. du Guay, intimé d'autre. Vu par la cour lad. fentence du 4. mars, par laquelle la faille faite à la requête dud. du GuaY:l des fruits & loyers des nnirons dépen.. dantes de lad. églire, à faute de rélidence p~r lefd. chanoines, auroit été déclarée bonne & valable & ordonné qu'elle tiendroit jufqu'à c~ que leCd. chanoine$ F ffff ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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