Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

)5 ; 7' l" de leurs chanoines & dignités. TIr. II. fervice , s'étoit retiré pardevers M. l'évê– Que d'Amiens, qJt~i l~i en avoit accordé les provifions. C etait fur le refus de con.. fêrer fur la préfentation du fieur Foua– che, & fur les provifions dudit Soyer J que de Vaux ayant interjetté appel com– me d'abus J raffaire avoit été portée à la grand' chambre. ( De la part de rappel1ant, r on difoit qu'il y avoit abus, en ce que M. r évêque ,rAmiens n'avoit pas pu refufer de don– nerfesprovifions à de Vaux, puifqu'illui étoit préfenté par le patron; comme auffi qu'il y avait abus, en ce qu'il avait con– fëré '/preto patronat Que l'appellJnt avait les qualités requifes pour pofféder cette chapelle J puifque la fondation d'icelle ne requérait autre cho[e qu'un vicaire aéluel– lement delfervant en hl.d. égli[e. Jam dic– ti, ecclejii, vicarius defervùns .) & ad titulum decani fi capituli promatus, étant ledit de Vaux, vicaire aétuellement deffervant la perfonne du doyen dans le chœur de lad. églife. / De la part de l'intimé, r on [outenoit guece n'étoit pas affez. que rappellant fût vicaire du doyen J & defièrvant dans le chœur de l'égli[e cathédrale; qu'il fallait encore avoir été chantre ou enfant de chœur; lad. chapelle ayant depuis ra fon– dation l été toujours poiTédée par des en– fans de chœur : & partant " que M. r évê– que d'Amiens avait eu rai[on de refufer fes provifions à r appellant, comme n'ayant ~as les qualités requifes) & de les donner a fintimé, qui avait fervi pendant douz.e années en qualité d'enfant de chœur. L'on ajoutoit, que pour polféder les chapelles affeaé,es en r égli[e cathédrale d'Amiens J il falloit être vicaire créé par le chapitre, dont on rapportoit un arrêt du premier feptembre 16,5" qui étoit une qualité que n'avolt pas l'appellant. Com– me le fleur Fouache, patron étoitauŒ in– terVeJlant en faveur dud. de Vaux [on pré– renté, on lui obieé1:oit un autre arrêt du 16. juillet 16,3' rendu entre Melchior Fouache, fon prédéce{feur, par lequel la cour avait fait illhibitions & défenfes de préfenter aux chanoines & chapitre ( col– lateurs d'une autre femblable chapelle auffi du Pilier-Rouge) autre qu'un vicaire ac- .. tuellement deiTervant, &: qui auroit [ervi en ladite qualité avant la vacation de lad. chapelle. Sur ces rairons intervint arrêt, dont voici la teneur. . Tom~ Il. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier huiŒer de notre cour de parlement ou autre huiffier ou rergent [ur ce requi~; ra– voir fai[ons; que comparant judiciaire– ment en notre cour de parlement, maître Jacques de Vaux.) prêtre, foi-dj[ant cha– pelain de rune des chapelles du Pilier-' Rouge, fondée en l'égli[e cathédrale d'A .... miens, pourvu de lad. chapelle par le fieur archêveque de Rheims, [ur le refus da grand vicaire du fieur évêque dud. Amiens appellant comme de prétendu abus dudit aéte de refus, du 9. août 1684' de le pour– voir de lad. chapelle fur la prérentation du patron d'icelle; enfemble des proyi– fions données de lad. chapelle à l'intimé ~ ci-après nommé par led. fi"eurévêque d'A– miens l le 21. oélobre aud. an 168+ & de tout ce qui s'en eiren[uivi, d'une part; & maître Louis Soyer ci-devant enfant de chœur de lad. égli[e cathédrale d'Amiens, & pourvu de lad. ch~pelle par led. fieur éveque d'Amiens, intimé d'autre; & en~ tre led. de Vaux, demandeur en requête du 3 o. décembre préfent mois; à ce qu'en prononçant fur led. appel, & lui adju– geant Ces concluhons J il ftÎt maintenu & gardé en la pofTeffi.on de lad. chapelle, avec défen[es audit Soyer de le troubler, finon condamné aux dommages J intérêts & dépens l d'une part; & led. Soyer, dé– fendeur, d'autre: & encore entre maître Jean Fouache, prêtre du diocefe dudit Amiens J demandeur en requête dud. jour ,0. du pré[ent mois de décembre; à ce qu'attendu [a qualité de patron de ladite chapelle l y ayant pré[enté led. de Vaux J il fût reçu partie intervenante en la caufe d'entre lefd. de Vaux & Soyer, étant la premiere au rôle d'Amiens; & que fairant droit fur [on intervention, led. de Vaux ftÎt maintenu en la poiTeffion & jouifiànce de lad. chapelle, fruits & revenus d'icel– le, & led. Soyer condamné aux dépens, d'une part; & lefd de Vaux & Soyer dé– fendeurs, d'autre part. Après que Sachot pour l'appelbnt, Chuberé pOUf Soyer, & le Barbier pour l'intervena~lt,ontétéouis pendant deux audiences; enfemble Talon pour le procureur général du Roi. LA COUR, fans avoir égard à l'intervention J & fans que l'arrêt puiffe nuire ni pré,iudi– cier en autre caufe au droit de la partie de le Barbier, dit qu'il n'l'a abus; faifant droit fur la complainte, a maintenu la Eeeee e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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