Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 S 17 Des Chapitres des églifes cathédrales & des églifes toll/giales -' 1 S 18 églifes un archidiaco.né n'dt pas réputé incompatible avec un canonicat, quoi– que la fonttion principale de l'archidia– cre l'oblige à des vifites qui le détournent de l'affiduité du chœur; de forte que l'ef– pece pré fente ne peut ,être en man~ere quelconque le cas des reglemens , qUI ne doivent s'entendre que lorfque la cure eil: unie au chapitre, & non pas lorfqu'une chanoinie par le titre de fa fondation, fuivie d'une poffefiion immémoriale, fe trouve chargée de la cure des, ames dans la même égli[e. Ce furent les raifons allé– guées par h1. l'avocat général. L'on avoit encore objeété à maître Urbain Particelly, que fi la dignité de facriH:ain étoi t chargée de la cure des ames ,elle devenoit incompatible, fuivant la difpofition du droit commun , avec la chanoinie qu'il po!fédoit dans la même égli[e;mais il répondit à cetteobjeB:io,n, en difant que fa chanoinie étoit telle– ment compatible avec la dignité de [a– criHain, que l'on pouvoit dire même qu'elle en étoit comme une annexe né– ce!faire ,parce qu'il étoit indiCpenfable d'être chanoine pour être [acriil:ain, & que c'é.toÏ-t l'ufage conHant en France , que toutes les dignités des égliCes cathé– drales & collégiales doivent être pofTé– dées par des chanoines. C:> eH pourquoi la gloCe de la pragmatique fanétion fur le §.. Ji quis cujufcunque ftatûs -' in verho JimiLi– ter, & fur le §. item cenfuit -' in verho rt- quùet -' de col/ationihus -' dit que les dignités ne font point fujettes aux nominations, quia quafi in omnihus eccleJiis regni Franci& 6ft de confoetudine pr~fcriptâ, quod dignita.r non poteft nec dehet conferri:> niji cano:zico il~ llus ecc!eJi&' j & Probus ajoute, i!la con– foetudo dicitur in omnihus ferè Gallitfl ecc!e– fiir notoria -' adeo quod aliâ non indigeat probatione, tanquam Jitapud Gal!osjus cc,m– mUtle. Ce qui eH: fi véritable, que tous ceux qui Ce font pourvoir féparémenr d'une dignité dans un chapitre, ont cou– tume d'obtenir en cour de Rome un ca– nonicat ad eJfec1um retinenda aut adipZf. cendtfl dignitatis , fuivant h r-éferve por– tée par le concordat au titre de referl1a– tionibus. 11 y a aufli un ancien exemple de cette coutume dans l'églife de [aint Paul de .Lyon dès- l'année 13'25'. En voici les circonilances. Maître Pierre de Palmie– res étant pourvu par réfignation de la di– gnité' de chamarier , 8:: étant bien infor– mé qu'il faUoit être chanQin~,.dans cette égli[e, au~ar~v~nt que d'y pouvoir. porfé... der une dIgnlte, Il Ce fit pourVOIr d'un canonicat ad effèllum. Mais il y eut oppo--– fition à fa prife de poffeffion de la part d'un chanoine ~ qui prétendit qu'il falloit être chanoine aCiu, & qu'il ne fuffifoit pas d'avoir un'canonicat ad ejfellum -' pour ètre chamarier. A l'égard de la facriilie; il paroÎt qu'en 1,03. le chapitre ayant donné commif– fion à deux chanoines pour élire le facri– tain, il ordonna que r on ne pourroit éli– re qu'un chanoine; ce qui juHifie que cette dignité doit être prife de gremio ca~ pitu:i , conformément à la po!fefllon qui efl: uniforme, puifque tous les facriilairrs ont tou;ours été-chanoines. Cela préfup– poCé, il n'y a aucune incompatibilité en– tre la dignité de facriitain ~x: le canoni'.. cat: & comme par le titre de la fonda– tion, le facriirain en chargé de la cure des ames , il n'y a point d'inconvénient de le maintenir dans ce droit & cette pof– [et1Ïon. Conformément aux conclufions de M. l'avocat général, arrêt dt intervenu, qui met l'appellation au néant, avec amende & dépens. Frononcé par monfieur le pré– mier préfident de Lal11oignon, le pre.. lnier août 1673. L X X X v. Arrêt rendu au parlement de Paris" le 1 2.mars 1 6S 3. qui a déclaré n'y avoir ahus en l'union de la cure d~ Notre-Dr;zme de Ligny-en-Barrois" au chapitre de l'églife collégiale du même lieu -' pour être deffirvie par un chanoine de ladite collégiale. l 0 U 1 S , par la grace de Dieu, Roi . .J de France & de Navarre : Pt.. toUS ceux Qui ces préfentes lettres verront , falut. Savoir faifons, que comme de la; [entence donnée p3r nos amés & féaux con[eillers , les gens tenant les requê– tes de notre palais à Paris, le f. avril 1680. entre maître Claude de Mangeot, prêtre, du diocefe de Toul, bachelier en choit canon, prétendant être pourvu de la cure de Notre- [)ame de Ligny-en-Bar– rois, vac:ante par la mort du dernier ti– tulaire d'icelle, demandeur au principal, renvoyé aux dite s' requêtes du palais " e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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