Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'52.; Des Chapitres des églifes cathédrales & des églifes collégiales.) 1 5 1 4 chapitre tUti, du même titre, qui en tiré tuels, à r efpece de la caufe en laquelle la d'une épître d'Innocent III. qui tenoit le cure contentieu[e Il' avoit point été unie à. liege en 1198. c~ eH-à-dire -' vingt années un chapitre, mais érigée en collégiale. devant la fupp~effion de cette cur~" par De Lhommeau pour ~. l'évêque de lefquels la feéhon du revenu des benefices Langres, employa ce qUI avoit été dit dt défendue; & que même il n'avoit pas pour le chapitre. LA COUR, conformé– été au pouvoir de Willerme , évêque de ment auxconclufions de monfieur1'avocat Langres, en faifant cette éreétion , de fe général Talon, furl'appel comme d'abus donner à lui-même une partie du revenu d.e dit qu'il n'y avoit abus; & à l' égard de~ la cure de MufTy, & qu'l! yen a une proht- appellations fimples, mitl'appellation au bidon exprefTe dans le chap. 2.. de rebus ec- néant, & ordonna que ce dont étoit ap-. clejiti, non alienandis-, in Clement. & du chap. pel, fortiroit effet, & condamna rappel-. premier du même titre in 6°. dans lequel lant à ramende & aux dépens. le Pape InnocentIV. décide que le démem- brement qui avoit été fait par un évêque pendant la vacance d'une cure d'une par– tle des dixmes qui lui appartenoient, pour les donner à l'archidiacre de fon églife qui n'avoit pas un revenu fuffifant, ne devoit pas être autorifée. Que la bulle de l 3 ~7. outre les défauts qui lui étoient com– n1uns avec la précédente, avoit celui-là de particulier , qu'elle avoit été accordée par unévêque fans la participation de fon cha– pitre. Et qu'à l'égard de la bulle d'Hono– ré III. par laquelle on prétendoit que cette éretlion avoit éte approuvée; elle ne por– toit autre choîe que la confirmation de la pofTefiion des intimés dans les biens dont ils jouifToient légitimement, fans parler de la cure ni des fonétîons curiales, ni de r érettion de cette cure en collégiale ; & que même il y avoit obreption dans cette bulle, en ce qu'on n'avoit pas exprimé au Pape, que l' églife collégiale de MulTy avoit été fondée fur les revenus d'une cure dont on avoit fupprimé le titre; & qu'enfin les intimés ne pouvoient oppo– fer à l'appellantle temps qui s'étoit écoulé depuis cette éreaion, parce que l'abus ne îe couvre point, & qu~un injuil:e pof– fe!feur commet un nouveau crime à Chl– que moment de fa po{feffion. Lange pour les chanoines & chapitre de ?duff'y ,dit; que l'éreél:ion de la cure de À'IufTyavoit été faite avec la participation du chapitre de Langres qui yavoit confen– ti, & qu'elle avoit été autorifée par des bulles d'Honoré III. & confacrée par le long efpace de temps qu'il y avoit qu'eUe fubfiHoit ; & que bien loin qu'elle fût abufive ni qu'elle causat la diminution du culte diyin ~ qu'elle l'augmentoit, & qu'il n'yavoit m.dIe application à faire des ar– rêt-s, par le[quels il av oit été enjointal1x chJpitres qui a voi~nt des cures unies 2t leurs menfes, d'y préfenter des vicaires perpé- LXXXIII. Réglement du même parlement.) du 16. février 16 7 1 • for l'incompati– hilitéde plufieurs préhendes & cha- nOlnzes. E Ntre maître Michel Dupleflis ; doyen & chanoine de r égliîe collé– giale de S. Pierre-de.;:Suiffons, au parvis de Notre-Dame ~ & ci-devant chanoine en r églife cathédrale de S. Gervais dudit Soiffons, appellant d'une fentence rendue par le prévot de Paris ou fon lieutenant civil, le 17, janvier 16ïO. par laquelle l'in· timé ci-après nommé, a été maintenu & gardé en la pofTeffion & jouifTance de la. prébende & chanoinie en lad. églife cathé– drale de S. Gervais, dontil a été pourvu par dévolut au lieu dudit appellant, avec reil:itution de fruits & dépens, & les cau.. tions baillées par ledit intimé déchargées, d'une part; & maître Claude Petit, clerc, natifde F ere-en-Tardenois, diocefe dudit SoifTons , chanoine en lad. églife cathé.. draIe de faint Gervais de ladite ville de SoifTons , écolier en l'univerhté de Paris~ intimé d'autre. Après que Galliot pour l'appellant & Sachot pour l'intimé, ont été ouis; en[emble T alon pour le pro– cureur général du Roi, qui a requis que les arrêts & réglemens pour l'incompa– tibilité des cures avec les prébendes & de pluueurs prébendes en[emble , feront de nouveau publiés, pour être exécutés. LA COUR a mis & met l'appellation au néant, ordonne que ce dont a été appellé (ortira effet, & néanmoins dé– charge l'appeJlant de la reftirution des fruits, les dépens de la caufe d'appel compenfés , le condamne en ramende e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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