Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1511 & dë leurs chanoines & dignités. TIT. II. 15 11 chanoine & chapitre de IYluffy le forn de fIgni.fiée depuis l'arrêt de défenCes du 10. la cure & des chapelles) & leur permet JanvIer 1667.& que par conféquent la re– de commettre) ou quelqu'un d' entr'eux, quête des chanoines & chapitre de Muffy ou des prêtres amovibles pour la deŒervir, à ce que les parties fuiTent tenues de con~ ain1î qu'ils le jugeront à propos, & la dure comme en proc~s par écrit, étoit laiffe en leur difpofition, tant pour le contre toutes les regles, & que l'initance. fpi·rituel que pour le temporel, fJns même du Châtelet, dont r appellant demandoit les obliger de prendre aucune inilitution révocation, ne fe pouvoit pas féparer de de lui; ni de fes fucceffeurs évêques. rappel comme d'abus, & que dans le fond AuHl-tôt que Guerand eût eu commu- les arrêts de Laon, de Clermont-en-Beau" nicatÎon de ces deux bulles, il en inter- voifis, de St. Juil de Lyon, & ceux inter– jetta appel comme d'abus, & préfenta fa venus en forme de réglement contre les requête à la cour, à fin d'évocation de chapitres de Clermont & de Langres en l'inHance du Châtelet: & d'autant que 1661. & 1664. étaient des monumens les chanoines & chapitre de Muffy ne éternels de la juftice de la cour; que les laiffoient pas nonobilant l'appel comme motifs de ces arrêts étoient fi préfens d'abus de pourfuivre le jugeinent de l'af- aux efprits, quîl n'étoit point néceffaire faire au Châtelet, il baille une feconde d'en rafraîchir la mémoire. requête & obtient arrêt le 10. janvier L' obfervance de la difcipline établie par 166ï. qui porte que les parties auront au- les anciens, & renouvellée par le dernier dience au premier jour fur la demande concile; l'abus que commettent les cha– à fin d'évocation, & cependant furfis à pitres dans l'adminiH:ration des cures, le toutes procédures ailleurs qu'en ladite fcandale de laiffer à des vicaires le foin des cour, & le même jour il le fait fignifier. églifes dont les chapitres prennent le reve.. Les chanoines & le chapitre de Muf- nu; le peu d'édification que reçoivent le~ fy ) trois ou quatre heures après la figni- peuples fous la conduite des prêtres merce– fication de cet arrêt, font fignifier i Gue- naires; la nécefllté de la réfidence dans le~ roud une fentence du Châtelet, en date bénéfices à charge d'ames, & l'impoffibi... du 8. janvier 1667. par un exploit qui fe lité à un chanoine de faire les fonttions trouve daté du m~tne jour que cette fen- curiales, parce que la charge d'un curé tence avait été obtenue. ne confine pas feulement d:1ns une pré- Gueroud fe pbint de cette antidlte & Cence locale, ni dans la célébration du demande permifllon d'informer, & inter- fervice; mais encore à adminiilrer les jette appel de la fentence du Chitdet, & facremens hors fon églife , à confoler les les chanoines & chapitre de MuffY:lyant malades & afiiil:er les pauvres. pris le prétexte de cet appel pour le t1'a- Que l' opiniàtreté des intimés obligeait duire aux enquêtes & le pourfuivre d'y maître Pierre Gueroud d'importuner la conclure comme en procès par écrit, il cour, & de lui demander un nouvel arrêt obtint le 10. février 1668. un autre arrêt, qui confirmât des réglemens fi équitables; qui porte aél:e de la déclaration du fer- mais qu'auŒ il efpéroit de fa juitice, que gent, d'avoir fignifié le 10. janvier à fix non feulement elle lui adjugeroit une por– heures du foir feulement, la fentence du tian congrue, mais l'ancien patrimoine de S. du même mois, & ordonné en confé- la cure contentieufe; parce que l'éreélion quence que fur les appellations comme de cette cure en églife collégiale, étoit d'abus & {impies, les parties viendroient abufive, & qu'en effet, fuivant le [enti– à l'audience. mentde Rebuffe, de erec1ionc in collegiatanz, L'affaire en cet état , Gueroud fait une éreEtion de cette qualité n'avait pu fe intimer M.l' évêque de Langres fur l'appel faire [ans l'autorité du Pape, fans connoiC– comme d'abus, & le doyen du chapitre fance de caufe, & fans information de la de Muffy demanda d'y être reçu partie in- commodité ou incommodité que ce chan– tervenante, comme pourvu en cour de gement pouvoit apporter à l' églife, &Cans Rome de la cure contentieufe , & la caufe lettres patentes; & qu'au l'eHe , le démem– portée à raudience des jeudis) maître brement du revenu de la cure de Mufry , Finel, avocat pOur l'appellant , dit, que la dont on avoitdonné une partie à l'évêché:l fentence du C hâtelet ne méritait nulle étoit contraire à la difpofition du chap. réflexion, parce qu'elle avoit été rendue majoribus~. extia de pr~b. fi dig!Zit. & du au préjudice de rappel comme d'abus~& chap. 1-'(lcante, du chap. cùm autem l &du Tome Il. D dddd e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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