Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 5 17 fi de leurs chanoines & dignités. T IT. II. i 7 l 8 dant a maintenu & g~rdé la par~ie deMa- arrêt rend~ le 18. avril audit an 16,0. rerc~aux en la p~ffe{JlOn & Joulff~?ce d.u par ~equel Il. en exprefré?1~nt porté, que benefice en quef~lOn; ordonne qu a ,la,dl- n~l a 1 avemr. ne. p~urro~t etre pourvu que ligence du fubihtut du procureur general d une feule dlgmte&prebende dans rune du Roi à Arras, les fruits féquefhés fe- defdites trois églifes, & que ceux qui S3 en "ront employés aux réparations & orne- trouveroient pourvus de deux en même– mens néceffaires en l'égliCe; condamne temps -' feroient tenus d'opter dans fix: l'intimé aux dépens -' même en ceux ré- mois. Depuis lequel temps l'on auroit tou~ fervés par les arrêts du confeil, liquidés jours confidéré ledit arrêt du confeil pour enfemble à trois cents livres tournois. un réglement général, & afin dJen em– FAIT en parlementle quinzieme lTlars mil pêcher les contraventions, les fupplians fix cent foixante-quatre. auroient de temps en temps rendu des LXXXI. Par itffit rendu au parlement 'de Pa– ris -' rendu le 10. février 1667. il a été ordtJnné que dans trois mois les chanoines de S. Pierre -' S. Etienne & S. Urhain de la ville de Troyes-, qui fe trouveront pourvus de deux ou plufieurs prébendes desftfd. égli- fis ou, autres ~ feront tenus d~ opter ['une defd. préhendes feulement; led. temps paffé -' icelles déclarées vacantes j & que lefd. chanoines ne pourront charger d'aucunes pen- fions lefd. préhendes qu'ils auront opté de quitter. V U par la cour la requête préfentée p;7.r les doyen, chanoines & chapi– tre de l'églife papale, féculiere & collé– giale de S. Urbain de la ville de Troyes ~ dépendante immédiatement du S. Siege apoflolique ; contenant, que pour faire ce!fer les abus qui s~étoient gli!fés depuis plufieurs années, au fujetque quelques cha– noines étoient pourvus conjointement de deux ou trois dignités & chanoinies dans les églifes de SO' Pierre, S. Etienne & de S. Urbain de lad. ville, ce qui les rendoit défertes & dénuées du nombre de chanoi– nes néceffaires pour la célébration du fer– vice divin, à caufe de l'impoffibilité de fe trouver en même-temps aux heures cano– niales defd. églifes; ce qu J étant contraire aux faints décrets & à l'ancienne coutume de l'églife, fur la plainte qui en fut faite en l'année 16,0. parl'évêque de Troyes, & les doyens defd. églifes de S. Pierre, S. Etienne & S. Urbain, il auroit plu au Roi pour empêcher ces défordres , qui fllrvenoient de rincompatibilité des prébendes defd. églifes J dJy pourvoir par ordonnances conformes pour leur chapi– tre particulier, & entr' autres un atte ca~ pitulaire du II. avril 1661. par lequel exécutant ledit arrêt du confeil .. ils au– roient réfolu de ne recevoir aucun pour– vu dJune dignité ou prébende ès églifes de S. Pierre ou fail1t Etienne, pour être reçu chanoine en leur églife, qu J à con– dition d J opter dans r an , du jour de fa réception, lequel des bénéfices il vou– droit garder; ce qui auroit été trouvé fi june dans la fuite, que le chapitre de la.. dite églife de S. Etienne sJy ferait con– formé par aéte du 4- août 166 3. & que ceux qui du depuis fe feroient préfentés aud. chapitre, s'étant trouvés déjà pour– vus d'une prébende dans les églifes de S. Pierre ou de S. Etienne, Ce feroient fou– rnis d J exécuter ladite délibération capi~ tulaire, & l'auroient foufcrite , comme il paroÎt par raéte du 20. juillet 166,. Et quoique cela ait été jufqu'à préfent exécuté fans contradiétion, néanmoins pour prévenir dans la fuite les contefla– tions qui pourroient être formées contre ce réglement , fous prétexte que ce n 3 ei! qu'une délibération capitulaire qui n'dl: point autorifée de la cour. A CES CAUSES, reQuéroient lefdits doyen, chanoines & chapitre de S. Urbain être ordonné que Iefdits attes des II. avril 1661. & 20. juillet 166 f. contenant la délibération capitulaire dudit chapitre de S. Urbain, feroient homologués ~ pour être lefdits aétes exécutés felon leur forme & teneur & fuivant iceux, ordonné que s'il Ce pré .. fentoit à l'avenir quelqu'un pourvu d'une dignité ou prébende èfd. églifes S. Pierre & S.Etienne pourêtre reçus en dignité ou chanoinie en celle des fupplians J ils "n'y feroient admis qu'à condition d J opter dans l'an du jour de fa réception; & que fi ceux à préfent pourvus dJune dignité ou canonicat en r églife des fupplians , fe fai, [oient ci-après pourvoir dJun canonicat e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=