Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 501 G,· de leurs chanoines & dignités.. TIT. II. . 15 0 2. chanoines qui ont des cures unies à leurs [on prétendu réfignataire de ladite cure) canonicats, Rréfenteront dans un mois à intimé d'autre; & encore Petit l'évêque de Clennont, des prêtres aux- appellant comme d'abus de l'ordonnance quels i.ls alllgner?nt des p~rtio?s c.on9ru~s rendue" par le vicaire géneral du fieur de troIS cents ltv. pour etre tnihtues Vl- archeveque comte de Lyon, primat de caires perpétuels en icelles; & les chanoi- France, le 15"' juin 166 I. d'une - autre nes qui font pourvus de cures non unies à part; & led. Danger, intimé, d'autre; leurs canonicats, opteront dans pareil & outre ledit Danger, demandeur en re– temps lequel de leurs bénéfices ils veulent quête par lui pré[entée à la cour, le ,. retenir, comme étant les cures & canoni- juillet 1662. tendante à ce que le princi– cats bénéfices incompatibles, autrement pal différend des parties pendant au Châ– & à faute de ce faire, en vertu du pré[ent telet de Paris, pour rai[on du poffeffoire arrêt, déclare les cures vacantes· & inl- de lad. cure de S. Laurent Dagny ~ auquel pétrables, permis à l'ordinaire d'y pour- led. Danger eH: demandeur, aux fins de;: voir. Et faifant droit fur les conclufions du fon exploit du premier jour de décembre procureur général du Roi, déclare tous 16 f6. & led. Petit défendeur, d'autre ~ les canonicats tant des églifes cathédrales fût évoqué en la cour, pour être jugé que collégiales, incompatibles avec les conjointement avec lefd. appellations: ce cures, à r égard defquelles elle a déclaré faifant led. Danger fût maintenu & gardé le pré[ent arrêt comlnun à cet effet. Or- en la poffeffion & jouiffance de lad. cure donne qu'il fera lu J publié & exécuté en de S. Laurent Dagny, d'autre part; & tous les baillages & fénéchauffées de ce led. Petit, défendeur, d'autre; & entre reffort; enjoint aux fubilituts du procu- les habitans de la paroiffe de S. Laurent reur général du Roi d'y tenir la main, & Dagny, demandeurs en requête ~ du II. d'en certifier la cour au mois J fans dé- juillet dernier, à fin d'intervention en l'inC– pensa Condamne les appellans comme d'a- tance·, & qu'il fût dit, que led. Petit, ou bus en une alnende de trente-[ept livres autres des parties qui feront maintenus en dix fols. FAIT en parlement ~ le quinzie- lad. cure, feront tenus de réfider & faire me jour de mars mil fix cent foixante-un. en per[onne les fogB:ions de lad. cure, Signé, DU TILLET. d'une part; & led. Petit & Baujolin dé– fendeurs, d'autre, fans que les qualités LXXVIII. Arrêt du même parlement.J du 17. juillet l 662. qui a jugé une cure & 'lin canonicat incompatibles .J & condamne le chanoine pourvu de la cure .J à en reflituer les fruits. Extrait des regijlres de parlement. E Ntre maître Charles Danger, prêtre pourvu de la cure de S. Laurent l)agny & de [on annexe, du diocefe de Lyon, appellant cOl:mne d'abus d'une pl~étendue fentence arbItrale rendue par mal tre Jean Damenzac, & autres arbitres y nommés ~ le 24, novembre 164f. entre le fieur car– dinal de Bourbon lors élu confirmé ar– chevêque de Lyon; & les chanoines & chapitre de l'églife collégiale de S. Juil: de lad. ville de Lyon; & encore appellant comme d'abus de l'ordonnance rendue par r official de Lyon, le 21. juin 16 fï. au profit des chanoines & chapitre de l'églife col– légiale de S. Juil, & perpétuel de S. Jean de Lyon j & maître Philippes Baujolin puiffent préjudicier. Après que Raviere, avocat pour ledit Danger, a conclu en fes appellations comme d'abus, autres appellations, de– mande en complainte. Levefque, avocat pour les habitans , ' en fon intervention. Du Bois pour ledit Petit a été oui, & aufficonclu en fon appel comm'è d'abus. Bordel pour leLl. Baujolin en fon inter– vention, enfemble Talon pour le procu– reur général du Roi, qui a demandé d'être reçu oppofant à l'exécution de l'arrêt d'homologation de la fentence arbitrale. LA COUR, fans s'arrêter à l'intervention de la partie de Bordel, ayant égard à celle des habitans, a reçu le procureur général du Roi oppofant ~1 l'exécution de l'arrêt d'homologation de la fentence arbitrale. Faifant droit fur fon oppofition, & fur [011 appel comme d'abus, enfemble de la par– tie de Raviere, en ce qui regarde la dif– penfe de réfider, dit, qu'il ;t été mal, nul– lement & abufivement ordonné & exécu– té; & [aifant droit fur l'appel de la fen– tence du C;hâtelet~ a mis & met l'appel- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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