Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'1489 & de leurs chanoines & dignités. TIT. II. I49 Q dollnances ne va pas à la privation J finon bles. L'arrêt dl du 7. juillet 1620. Il en , " r' d II. en ca~ de cont.um ~ce, apres, un . temps a e;e Ule e. meme, en la cour par les préfi!1~ pour fatlsf~lre J & .apres drverfes arr~ts de SenlIs,. en 1a,n ,r 632.,& d'Angers mOnItIons, ce qUI efl: entlerement con- en 1an 163 f. qUI ont ete cottes; & de fait f-orme aux décifions du droit canon & de il n'y a point eu de privation déclarée de toUS les arrêts. Il en vrai que le concile plein droit, mais une fimple injonétion de Trente déclare les prébendes des égli- de réfidence, trois fois réitérée, à peine fes cathédrales incompatibles avec des de privation en cas de non réfidence & cures par la néceffité de la réfidence en de contumace, & à défaut d'opter. Il toutes les deux, ajoutant en cela quelque importe tout-à-fait au public d'appuyer chofe à la difpofition duchapitre de multa, cette diCcipline, & de retrancher toutes qu'il cite en cet endroit. Ce qui a introduit les occafions d'abus & de déCordres en une nouvelle forte de vacations de droit cette matiere, & ne fe peut l'appellant aux bénéfices de cette qualité entre ceux plaindre qu'il n'y ait eu que lui à qui l'on qui l'ont entiérement reçu: de forte que s'attaque, puifqu'il en bien aifé d'y pour– plufieurs dévoluts ayant été autrefois ob- voir par un arrêt; & vu que lui-même tenus de ce chef dans le relfort du parle- par une maniere alfez nouvelle J donne ment de Toulou[e, où tnême il étoit inter- le moyen de faire obferver le réglement, venu quelques arrêts qui les admettoit en qui dl général, & oblige tous les autres, ce cas; les agens du Clergé du diocefe de ayant pris commillion pour faire affigner Languedoc, exciterent les agens généraux quelques chanoines fes confreres tenant du Clergé de pourfuivre des lettres de des cures, pour voir déclarer l'arrêt COI11- déclaration du Roi fur ce fujet, pour mun, prévoyant bien en cela, & quaÎl être déchargés de cette rigueur, par ma- demandant que l'on faffe en cette caufe niere de provifion. Et afin qu~ en atten- une juHice exemplaire qui foit avanta– <tant qu'il y fût autrement pourvu, con- geuCe à toute l'eglife : l'évêque en de– formément à l'article v. de l'ordon- mande autant; & l'on a dit de'Çlus -' nance de Blois, il fut dit que les cha- qu'aucuns ont déjà obéi. Partant, com– noines qui defferviroient leurs prében- me à la regle &pour l'exemple ,il y alieu des, feraient difpenfés de rétider fur de débouter le chapitre de fon interven– leurs cures, y mettant des vicaires capa- tion, comme d'abus; auffi ceux qui par– bles & approuvés. Et de fait, ils obtin- lent fe relâcheroient volontiers pour ce rent ces lettres en 1610. fur lefquelles y coup de l'amende, pour ôter toute oc– ;1yant eu en 1620. reliefd'adreffe au grand cafion d'aigreur entre un évêque .& fOll confeil ~ & en conféquence une évoca- chapitre: requérant au furplus qu'il plaife tion générale des procès pendans au par- à la cour ordonner que les Hatuts, or– lement de Touloufe , concernant les dé- donnance & monitions de l'évêque d'An– voluts de cette ~ualité. En une cauCe gers, feront exécutés contre toutes for– ~ur la cure de Carlipat au dioce[e de tes de perfonnes, & l'arrêt lu & publié Carcaffonne, tenue par un chanoine de au fiege préfidial & fénéchauffée d'An– réglife cathédrale, & impétrée fur cela jou, à ce qu'aucun n'en ignore, & que par dévolut, le chapitre de Carcalfonne cette difcipline falutaire & néceffaire foit qui fe difoit fondé en bulles de privilege puiffamment affermie. du Pape Paul II. intervint; enfemble les Lacour,fansavoirégardàl'intervention, fyndics du Clergé, & les agens généraux, faiCant droit fur les appellations comme requérans l'entérinement & vérification d'abus, déclare la partie de Pucelle non re– des lettres patentes : le grand confeil cevable en icelles, l'a condamné en l'amen- 2vec beaucoup de vigueur, & par une de & aux dépens: enjoint aux curés de réii– équitable temperamment, conforme aux der~ fous les peines portées par les ordon– maximes du droit canon & à notre ufa- nances. Ordonne que le préfent arrêt fera ge, les déboute des lettres fur le champ; lu& publié au fiege préfidial d'A ngers,1' au– & en raudience, maintient l'ancien ti- dience tenant, à la diligence du fubnitutdu tulaire en la poffeffion de fon béné- procureur général du Roi Cur les lieux, qui fice; mais lui enjoint d'opter dans fix en certifiera la cour au mois, & (ur les mois, lequel il voudroit retenir de la demandes, commiffaire. FAIT en parle– .cure ou de la prébende, autrement les ment, le neuvieme jour de juin mil fi}: bénéfices déclarés vacans & impétra- cent cinquante-quatre. S:{{'zé, GUYET. Tome IL 13 b b b b e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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