Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

14 6 7 Des Chapitres des Igllfos cath/draIes (; de.l 'gllfes collégIales; 1468 qui ne m'a pu être raifonnablement ob- des faiftes, fur le fondement de la furféan... jeé):é, parce que tant s'en .faut qu'?n en c; acc.ordée J?ar provi~o~ à ceux qU! ne putffe conclure que le chapItre avolt une refidolent ~olOt,:' par l a~tlcle v. de l or– difpenfe; qt{il paroÎt au contraire, que donnance d (?r1eans; malS la cour témoi· c'étoit l'évêque qui raccord~it. Les arr~ts ~na t~nt d: vlgue.ur~ . d,e zele ~/de, fermeté de 1 f 26. & 1)27, font donnes [ur requete a maIntemr la dlfcl~ltne de ~ eghCe, que en exécution du premier; & ainfi j'ai [ati[- ces lettres patentes furent re)ettées; & le fait à l'induétion qu'on en a voulu tirer. concile de Trente ayant bientôt après Quant aux lettres patentes du Roi Char- pourvu à une fi néceffaire réformation, les IX. de l' Jn 1561. elles [ont inutiles, en obligeant à la réfidence fous peine de non feulement parce qu'elles n'ont été ni péché mortel, & de la privation des béné– enrégifrrées, ni exécutées ; mais encore ~ce~, en la déclarant ?e dr?it divin, felo,n parce qu'elles mon;:rent q~e ce fut al?rs 1 aVIS de plufieurs th~o~oglens ; & en ~e- Self. 1 que commença la reformatlon en ce pOInt vaquant tous les pnvt1eges de ne pOInt reform. 3 • ~ de la difcipline eccléfi~nique : car on ne réfider, obtenus par les chapitres; & r or- peut pas diffimuler, qu'auparavant le con- donnance de Blois ayant enfuite ordonné Art. cile de Trente, & l'ordonnance de Blois, la même chofe;) on ne parla plus de ces ni les évêques' , ni les curés ne réfidoient lettres patentes qui n~ ont eu aucun effet. point. Les corps des chapitres obtenoient & qui partant ne font d'aucune confidé· des difpenfes générales de Rome, les évê- ration. ques n'en refufoient à perfonne; & comme Pour r ordonnance fY!1odaJe de M. Bou.. dit un auteur du temps, if n'y avoit que les vry, évêque d'Angers, dont on a entrepris pauvres qui n'avoient point de quoi payer le de vouloir fairer éloge en cette audience, prix d'une dlJPenJe, qui fuJfent contraint,r de qui reconnoît;) dit-on, l'exemption du réfider. Lanaiffancede l'héréfie, & le pro- chapitre: il me (ufEra, lvIeffieurs, de vous grès qu'elle en fit en peu de temps;) firent obferver que ce fut contre lui que l'arrêt ctppercevoir que le défaut de l'inihuétion de 1) f9. fut rendu fur les conclufions de des peuples, par la négligence ou par l'ab- M. l'avocat général du Mefnil : & outre fence des éveques & des curés, en étoit que l'on (ait que la tolérance, le confen.. la [ource principale. Cette matiere fut di- tement ou la négligence d'un évêque, verfes fois traitée dans le concile de Tren- n'obligent point fes fucceffeurs; !vI. r évê– te, & j'ai communiqué un arrêt mémora- que d'Angers croit pouvoir dire, fans hIe du 27, novembre 1 )59' fort à propos blelfer la mémoire des morts, qu'il a de fur le [ujet de cette caufe. Il s'agiffoit de meilleurs exemples à imiter pour les ré.. faire réfidcr un curé dans fa cure au dio- glement & la conduite de fon diocefe. Et cere d'Angers: le patron & les paroiffiens quant aux articles de 1604- & à la fen– le demandaient, le curé alléguoit qu'il tence arbitrale de 1613, rendue entre M. avait difpenfe de non réfider de fon évê- Myron & le chapitre d'Angers, tant s'en que. La caufe portée en l'audience, M. faut qu' onla puiffe objeéter en cette cauf~, l'avocat général du I\1efnil requit pour le qu'il n'y dt fait aucune mention du point public, d'être reçu appellant comme d'a- de notre conteitation; & !l y a davantage bus, des difpenfes de non réfider accor- une claufe inférée par M. Myron; favoir, dées par r évêque d'Angers, lequel [eroit qu'il entend que la tranfaétion qu'il palfe, tenu de venir défendre au mois à fon ap- ne puiffe préjudicier aux droits de fes fuc– I;el.; & c:pendant. que le .curé d~nt il celfeurs, p~r laquelle il e~ bien cer~ain etaIt quefhon, feroit contratnt de refider que les dro1ts font demeures tous entlers par faiGe de fan temporel: ce qui fut ainfi à fes fuccelfeurs évêques d'Angers. ordonné par la COUf. Mais, comme j'ai dit à la cour, quand En vertu de cet ar~êt, le fllbfiitut de on fuppoferoitqu'il y auroit eu des bulles 1\1. l~ procureur géperal en l.a fénéch~uf du S. Sieg~, qu'il yauroit eu des ~rrêts de fee dAngers, fit f~ufir les frUIts des bene- la cour qUt les auroient autorifces, que fices de tous les curés qui ne réfidoient le privileae feroit certain qu'il ferait con– point, & ce fut ll-deffus que furent ob- finné par:June poflèffion it~mémoriale: ces tenues .les le;tres patent:s d~ Roi Charles moyens pou~otent, être allégués aupa!"a.. IX. qu on m a commumquees au nom de vant le conctle & 1 ordonnance de BloIs, l'~vêque & ~e tout .le Çlerg~ du ~iocefe c'eH-à-dire, au temps que l'égJife toléro~t dAngers J qUI tendolcnt a aVOIr lualn·levee ce déréglcluent par conde[cendance; malS e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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