Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'1465 '&de leurs - chanoines & dignitls~ T IT. II. 14 6 6" tous les offices e,xtérieûrs, avec r ordre & le, concile de Trente & l'ordonnance de la dépendance de r éy~que ;,;nais il ~1l: vr~lÏ Bloj~, ces fortes d~ ~ul1es, de privileges & aual que leur ambItIon s cleva bIen tot de dlfpenfes, ont ete révacuées & l'obli- 3Tec u? tel excès, qu',ils commencerent à gati~n n~c~ff~ire 1\ de réfid~r:J établie par confiderer le presbyterat comme une ef- une InfinIte d arrets de cette cour :J & de pece de dégradation, & ayant obtenu 1'u- tous les parlemens de France: ce font àeux fage de la dalmatique, il paroÎt par un points que je prouverai en peu de mots. e,oncile de France, qu'ils voulurent s'attri- On demeure d'accord qu'il n'yen' a point buer les droits épifcopaux , & ils devin- de bulle, & il eH: manifefte qu'il n'yen a rendi puiffans dans Rome, que le cardinal jamais eu, parce qu'on ne voit pas feule– Baronius a remarqué, que pendant plu.... ment qu'elle foit énoncée dans aucun an– lieurs fiecles ils étaient ordinairement éle- cien titre du chapitre d'Angers, ni dans vésà la papauté. Enfin leur orgueil devint l'arrêt de 15'24- ni dans celui de 1538. où tellement infupportable , qu'il a fallu en nous voyons que la caufe de l'exemption . " 011u;lq~.s provinces en étellinddreRle nom d & fu~ fole~nellemen~ agi;ée. Poulr les ar 1 rêts Inféré tout Irj a10n1..LlOn, co~me en ce e e o~e, e qu o~ m a commun.lque, ~ fur efgue s o,n au long au Cologne, de LIege -' de Conil:antmople, appule cettepoffef1lOn prttendue, Il fe VOlt deuxieme vo– & de quelques autres. Mais tant-y-a, il ne par la conteHation inférée dans ces arrêts, lume de; fut jamais dit ni écrit que l'archidiaconé qu'il ne s'agilfoit point de notre queHion. ~~e;'~J~ :; ne foit pas une dignité. Il ne faut que lire Il fe voit par Je premier arrêt, qui eil du 6. l'Eglife Ga~, ~ bS Iv rJe titre des décrétales, de officia Archid. décembre 1524' que l'évêque d'Angers qui li,an~. 'trou c~n.e6. L'archidiacre, dit une décrétale ,précede étoit alors, n'exigeoit point de fon chapi– Syn~diRom.les prêtres, non point à caufè de l'ordre, car tre la réfidence perfonnelle, & il n'ayoit <?nc. Elibe- par là il leur eft inférieur i mais à caufe de garde de la defirer, lui qui avoit été pourvu ~lt:n c~p·J.~:fa dignité. Tout archidiacre, dit une autre de l'évêché d'Angers à l'âge de treiz.e ans, ;l1n~l: de ,décrétale, a lefoindesamesjurifdiélionel; lui qui poffédoitenmêmetemps l'évêché , . fantto Leo- & conféqllemment il faut conclure que fa d'Angers & l'archevêchédeLyon, & dont Ut Qef~~c~ ~e, ~ a\i.i~ charge en incompatible avec une cure, & les déréglemens étoient fi publics, & la ~\l~CO;~~ llC– :3.nut1t.r. :': partant qu'il n'l'a point d'abus dans les mo- conduite fi fcandaleufe, qu'illui futrepro- Lugdul1e~­ cap. dileé1:~, nitions de M. l' évêque d'Angers, qui ont ché en pleine audience par M. Poyet, lors fibs fi' cUJ:~s, d ffi cl 1 l' d b l 'C· ·bl d·' '1 c . r ' a u um "'~ ~id ~a ar-. ec ar.e ces. eu.x enel:ces ,lnCOmpatl es. avocat. ~s. partIes, qu 1 lJl1?1~ un COt~,- mendicatio- dud~m d~ , MalS le derD1~r moyen d abus f~r lequel merc~ tl~lCIte & h~nte~; d~s benefices q~l Il n,es beneh– ~let1:ione. 1 appellant & les lntervenans ontf'l.1t le plus conferolt. Ce prelat n etoit gl1eres en pel11e ClOrU:l1 pa– o. . d" 1: "1 d'r 1 h . fi l 'd r d' fi 'fid· lam 1ll hoc effort, et qu 1 s llent, que eS c anoI- 1 es cures . e Ion Ioce e re 1 oIent: au Senatu tra- .nes & les autres bénéficiers de l'eglife contraire, il paroÎt au feuillet quatorz.ieme duxit Poye– d'Angers ont privilege de tenir des cures., rello , qu'on m'a communiqué, qu'il of- tus or~ns fans être obligés à réfider; que c'eHun an- froit à tous les curés des lettres de difpen- PArodcapj!tul&o . '·1 d 1 1 . , . & fi cl 'fid '1 h '1 ' n en l, Clen l?nvI ege ont e c 1apltr~ JOUIt, ' e. ' e re 1 er j a a c arge qu on 111 pa):~- arrefio juf- dont Il a eu fans doute autrefols des bulles rOlt trente fols pour chacune lettre, qu Il fus cil dittus du S. Siege, qui ont été perdues par la lon- falloit renouveller tous les ans. Le chapi- archiepifco- ~- 'Il d & 1 - b' 'r . 'd' pus teiles g ?e.ur du tern,Ps, ~u par pl age~ ~s _~uerres t~e T es .autres enenclers pr~ten ~Ient infcribere in CIVIles. l'v'1als Gu-enfin leur pofielhon dl n en devoIr payer que fix fols trOIS demers·, collarioni– contlante, q~' elh~ en immémoriale, qu'el- [e1en l'ancien ufage : c'eH la conteHation bwo fi fid'em· le en confirmée par divers au':rs de la cour, qu'ils eurent enfemble, ainfi qu'elle eft ex- fabe~e vfl– par des lettres patentes du Roi Charles IX. pliql1ée par M. Aligret, avocat du chapitre, ~t~liD~~~ r~ ~e l'an 16 fI. & par le confentement des & par M.l'avocat général Liz.et, dont les notis ad De– évêques d'Angers prédéceffeurs de l'inti- plaidoyers font inférés dans l'arrêt. Il ne cium, cap. mé. Et moi, Meffieurs, je prétens qu'il n'y s'agiiroit donc point fi le chapitre avoit ~3. de pro– en a jamais eu de bulle; ,qu'il n'y a point privilege de ne point réfider, l'évêque lui a~rrêt dt. d'arr~t de la cour qui ait jamais autorifé en offroit la difpenfe, & etÎt été bien marri 15 l 4. cette poffeffion ; que les lettres patentes du qu'il n'en etÎt point ufé; mais le procès Roi Charles IX. qu'on m'a communi.. étoit fur leprix, fur la taxe de la difpenfe. quées , n'ont été ni enrégifhécs , ni exécu- La cour appointa les parties à mettre, & tées ; que les prédécefièurs de l'intimé ne ordonna cependant que J'évêque d'Ange:s r ont point approuvé; & après tout, je bailleroit des fetn·es de non réfi.der ~ ral- foutiens que quand il y auroit bulle, pof- fon de fix fols trois deniers. VOIL.l ~ Iv1~[- fclIion l cQllfentement & arrêt J. que depuis lieurs J. qu'elle eil: la teneur de cet arret". e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=