Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'1461 Ô' de leurs chanoines & dignités. TIT. II. I4 6 t. 'tion nouvelle, contraire à b diCpofition concile, que deux dignités ou deux cures formelle de droit, & qui n'eH appuyée ni font déclarées incompatibles; & il en dit fur la raifon, ni fur l'autorite d'aucun que celui ,q~i s'eon trouvera pourvu, fera. doéteur. condamne a qUItter le fecond bénéfice L'appellantvous a dit, Meffieurs, pour fans avoir même l'option de le garder & établir cette propofition , que fur le fujet de renoncer au premier. de l'incompatibilité des bénéfices, il fal- Le fecond concile de Latran, tenu en lait confidérer trois temps: le premier, M. cc. X v. fous le Pape Innocent III. auparavant le concile de Latran: le deu- déclare encore plus expreffément cette ~deme:l que ce concile avojt défini; & le incompatibilité d'une dignité avec une tr0ifieme, ce qui s'dl pratiqué depuis ce cure, d)une cure avec un perConat, ou concile. Qu'auparavant le concile de La- de deux dignités, de deux perConats ou tran, on ne parloit point d'jncompatibi- de deux cures enCemble : & ordonne Que lité de bénéfices, parce que la pluralité par l'obtention du fecond bénéfice in– n'en étoit point en ufage. Les prêtres compatible, le premier foit déclaré va- étoient ordonnés chacun en Con titre, au- cant de plein droit; & qu'en cas de con- Ipro jure; quel il étoit appliqué, fuivant le concile teHation par le pourvu, il perde encore de Chalcédoine, le Cecond concile de Ni- le fecond. Prtifenti decreto ftatuimus, ut Cap. de cée, & le canonfanélorum 3 en la diHinc- quicMnque receperit aliquod 6eneficium cu- mul~a cl C;; tion roixante & dixieme. Qu'il eH vrai ram ha6ens animarum annexam , fi priùs a~;n:t~· . que le concile de Latran a déclaré cer- tale 6eneficium ha6ehat , eo fit ipfo jure pri~ tains benéfices incompatibles; mais que 'Vatus j fi fi fortè illud retinere contenderit .J ceux dont il s)agit, ne fontpas de l'eCpece, etiam aLio fPolietur. La conHitution exe- & que depuis le concile de Latran, a été cra6ilis du Pape Jean XXII. ajoute cette fait l'extravagante execrahilis, & le concile nouvelle rigueur pour retenir la cupidité de Trente" qui ont étendu l'incompatibi~ des hommes: que fi celui qui acquiert un Extravag; lité; mais nous ne les gardons point en bénéfice incompatible avec un autre J?an. 21.. France. Voilà , Mefiieurs, en peu de qu'il poffede déjà, ne déclare au même tlt. ,. mots" ce qu'on vous a dit fur ce fujet. temps qu'il renonce au premier, il fera liiilor.conc Examinons' brievement & par ordre . privé de plein droit de tous les deux', & • toutes ces propofitions. On dit qu'aupa- fera ~déclaré incapable d'en pofféder au- ravant le concile de Latran, il n'y avoit cun à l'avenir. Enfin le concile de T ren- Sel!: de r ~ point de bénéfices incompatibles, parce te, qui eH notre dernier droit, renou- form:cap. ~ que chaque prêtre étoit ordonné à fon velle la difpofition du chapitre de multa, . titre. Ce n'efl: point là premiérement la& veut que la privation de plein droit véritable rai[on de cette police; mais la foit inviolablement obCervée. raiCon en efl: , que ce que nous appelIons Or ces chofes ainfi fuppofées, je de– bénéfices, n'étoit dans les premiers fie- mande à l'appellant, Meflleurs, qu'il YOu, Cano 42.· des de r églife, que de fimples miniHeres, dife par quel droit il veut que cette cauCe apoftol. des emplois, & de commifiions manuel- foit jugée? veut-il que ce foitpar les regles Cone An- les & deilituables , à la volonté de l'évê- des anciens canons qui [ont auparavant le -tioch. ·can. que, qui étant chef de la hiérarchie, a eu concile de Latran? ils le remettent fous ~f. pendant plufieurs ftecles tous les revenus l'autorité légitime de fon évêque, qui en de l'églife en fa puiffance, & le gouver- difpenfoit avec un pouvoir abroluo Sera– nement & l'autorité Cuprême de la lJliffion ce par la diCpofition du premier ou du {e- ~L1b Gelalio. fpirituelle de la conduite des ames. 1\1ais cond concile de Latran? qu)il choifiife : comme l'abus que faifoient les évêques par le premier concile de Latran, il doit des revenus eccléfia1liql1es, obligea pre- quitter le dernier de fes bénéfices qu)il a miérement r égliCe de leur prefcrire la di[- obtenu; & par le fecond , il doit perdre . ~ l' , potition qu'ils en devoient faire, & en- tous les deux enfemble, après la conteHl– lIn annee fuite de leur en 8ter le maniement, ils tion téméraire, qui efl: la juHe punition l;~o quia perdirent auffi cette autorité abfolue pour que le concile de Trente a renouvellée. nonnulli, le Cpirituel, & les bénéfices fe formerent Mais l'appellant objeéte que l'archi– cap. codnqu1e- peu-à-peu en titres, long-temps aupara- diaconé & une cure, ne font pas incom~ rente, e c e- 1 0 01 cl T ObI 01 1 d f\ 1 l' lico non re- vant e premIer concl e e Jatran, tenu pat! es; 1 preten meme que a cour a (14eme. fous Alexanclre III. fur la fin du doul.ieme ainfi jugé par un arrêt qu'il ne m'a pas fiecle. Il fe voit par lc.5 canons tirés de ce néanmoins communiqué, & qu' à régal''' Zz.z.z. i1 " e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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