Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1449 G' de leurs chanoines Guerin, auai prêtre , chanoine en lad. églife, curé de Chetigné; & maître Ni– colas Bourreau, prêtre, chanoine en lad. égli{e d'Angers, Sc curé de Ste. Gemme– fur-Loire, défendeurs d'autre, fans que les quali~és puiffent nuire ni préjuJicier aux partIes. Après que Pucelle pour l'appellant a dit, que quoique la caufe de M. l'évêque d'Angers intimé, {oit extrêmement favo– rable; & qu'on ne doive pas manquer de repréfenter à la cour, que n'y ayant rien de fi lUne que la réfidence des curés, fon zele ne lui a pu permettre de fouffrir que fa partie, curé de Villevêque dans fan diocefe, fût exempt de réfider en fa pa– roiITe, & qu'il a bien décerné contre lui les monitions dont il eH: appellant, il efpéroit néanmoins faire voir à la cour que M.M. les évêques ayant {auvent plus d'ambition que de zele, fe fervent auffi fouvent d'un faux zele pour {atisfaire J de véritahles pallions, & que l'intimé avoitmal, nulle– ment & abufivement procédé contre l'ap– pellant. Premiérement, en ce qu'il a décla– ré {a chanoinie & fan archidiaconé incom– patibles avec fa cure, & lui a enjoint de fe démettre de l'une ou de l'autre.Enfecond lieu, parce qu'il lui a ordonné de réfider l?er{onnellement & continuellement en Sad. cure. Sur le premier chefd'incompa– tibilité prétendue , il dl indubit:able d'a– bord qu'à l'égard de la prébende l'abus eU ma!lifefte; car l'incompatibilité n>étant qu'entre deux bénéfices, que l'on appelle doubles, & les prébendes étant des béné– fices fimples, il n'y a point d'incompatibi– lité entre une chanoinie & une cure. Le chapitre ne multa du concile de Latran, au titre de prtlbcndis fi dignitatibus, efl:formel pour cela, fuivant les difpofitions précé– dentes des chJpitres referente 3 6' pr&terea J au même titre, qui n'ont été faits que pour les bénéfices à charge d'ames & pour les cures: & encore la glo{e {ur l'extravagante I:xecrahiLis du Pape Jean XXII. §. flatui– mus, laquelle traitant la que1lion de fa- 'voir,quels {ont les bénéfices compatibles, ou incompatibles, fait la diH:intlion de ,eux qu'elle appelle heneficia dupficia & he– neficia fimplicia. Et enfuite conclut, quàd tam intÏtu/ata quàm titu/ata heneficia 3 ve! etiam unum de i!lis cum unD duptici quis !e– nere poteft, de jure & confuetudine eccleJls. romantl. Tellement que de droit commun la prébende & l'l,cure étant compatibles J :dIes ont été mal déclarées par led. fieur & dignités. TIT. II. 145 0 évêque incompatibles. Joint que ne r étant pas dans l'ufage de tout ce royaume, au– quel M. r évêque d'Angers même s'eH: conformé, lor[qu'il à conféré des cures à. des chanoines 3 & des chanoinies à des curés J il eH: évident à r égard de lad. cha– noinie, que les monitions étant contrai– res à cet ufage, elles [ont abufives. Et à r égard de l' archidiaconé, elles ne le [ont pas moins; car encore que de droit com– mun rarchidiaconé fûtun titre & une di– gnité fort éminente, toto tit. de off. qrchid. parce qu'il étoit la premierc dignité de ré– glife, unique dans [a fonélion , préfidallt aux prêtres fur le[quels il avoit jurifdic" tion, toujours auprès de la per[onne de l'évêque, cujus erat vicarius j néanmoins la cour [ait qu'en ces marieres, altenditur confoetudo. Et l'archidiaconé d'Outre-– maine, dont l'appellant efl: pourvu, n'é– tant point une dignité, ne requérant au– cune réfidence au chœur ~ felon les fla– tuts & l'ufage de l'égli[e d'Angers, n'y ayant aucunes difhibutions, n'y occupant que la fixieme place, n'étlnt que le troi– fieme archidiaconé, & n'ayant aucune jurifdiétion dans ladite églife ni ailleurs J fi ce n'en pendant [es vifites, affurément il n'eft point incompatible avec une cure; & 1\1. l'évêque d'Angers le croit fi peu -' fi ce n' dl quand il veut vexer r appellant fans aucun fujet, qu'il a donné r officialité de fon diocefe à un archidiacre de Paris: auffi la cour n'a jamais fait difficulté deles déclarer compatibles, comme el1e les dé– clara par un arrêt rendu en l'année 1636. pour l'archidiaconé de l'églife cathédrale d'Avranches. II reHc à faire voir à la cour que led. fleur évêque n'a pas pu même fans abus ~ enjoindre à 1'2ppellant d'aller réfider en fa cure; & quelque plainte que puiffe faire l'intimé , il eH conHant, qu>ou– tre la grande dépenfe qu'y a fait r appellant pOUf les réparations de [on églife & d,; [a maifon, il a continuellement fait les fonc– tions d\m bon paneur , n'étant éloigné que de deux petites lieues de la ville d'Angers: où il réfide ordinairement; mais parce que cette queftion eft commune au chapitre appellant & intervenant en la caure dont l'avocat doit défendre après lui les inté– rêts & les privileges , il conclut à ce que fa patrie foit reçue en fon appel, & qu'il foit dit que l'intimé à mal, nul1ement & abubvement décerné & ordonné & de ... mande dépens. De Montholon pour le chapitre d)A.Q.~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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