Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1445 & de leurs chanoines ë,. dignités. T IT. II. 144 6 connoilfance de la caufe d'entre les par- & OÙ il ne fe trouveroit tnailons presby– ties. Autre arrêt dud. confeil, du 1 1. oc- térales pour loger leCdits curés & vicai. tobre 1641. auffi contradiétoirementdon- res perpétuels, fe pourvoiront contre les né entre ledit Geur évêque de Limoges, & paroiffiens, ainG qu'ils aviCeront bon être JeCd. doyen , chanoines & chapitre dud. pour leur être pourvu de logement fuffi: Limoges;par lequel fur rappel comme d'a- fant, & cependant prendront à loyer aux bus par euxinterjetté des ordonnances dud. dépens defd. paroiffiens autres demeures fieur évêque de Limoges, les parties ont dans r étendue defdites paroifTes, fi Elire ~té mifes hors de cour & de procès: Oui fe peut, finon ès lieux circonvoifins & le rapport du fieur Poncet, commiŒaire les plus proches, à quoi faire lefd. paroif– à ce député; enfemble des fieurs évêques fiens feront contraints en vertu du préfent de Senlis & Barillon , confeillers de Sad. arrêt, lequel fera exécuté dans r étendue Majeilé eu fes confeils ; auxquels lad. re- de tous les diocefes du royaume ~ nonobf– quête a été communiquée par ordre dud. tant oppofitions ou appellations quelcon– conCeil; & tout confidéré. LE ROI EN ques, defquelles fi aucune intervient, S. SON CONSEIL, ayant égard à ladite requê- M. s'dl réCervée à foi & à [and. con[eil te, a ordonné & osdonne que les chanoi- la connoitrance, & icelle interdite à fes nes ayant cures, vicairies perpétuelles ou cours de parlement & à tous autres autres bénéfices ayant charge d' ames) fe· juges, à peine de dix mille livres d'amen– ront tenus d'opter dans trois mois, du· de:) nullité, ca{fation de procédures:) & jour de la fignification du préCent arrêt & de tous dépens :) domm~ges & intérêts. réfigner l'un defdits bénéfices, & à faute FAIT au conreil privé du Roi, tenu à. de ce faire dans ledit temps & icelui palTé, Paris le dix- huitieme jour de mars mil fix S. M. a ordonné que leCdites cures par cent quarante-quatre. Signé ~ DE CREIL. eux obtenues feront vacantes & impé– trables , fors & à la rérerve des cures & vicairies perpétuelles qui font unies & annexées aux prébendes & chanoinies, ou qui font dans les mêmes villes & faux– bourgs ~ èCquels lefdites prébendes & canonicats font defTervis; & en cas que lefdits chanoines optent lefdites cures, feront tenus faire fignifier icelle option aux promoteurs dudit fieur évêque de Limoges, & d'aller réfider èfdites cures un tnois après ladite option, à peine de privation d'jcelles; auxquelles ledit fieur évêque pourvoira de perConnes capa– bles;& fi en conféquence de ladite option Jefdits chanoines curés réfignent leurs cures ~ feront tenus les réfignataires d'i– celles cures s"en faire pourvoir & pren– dre le vifo dud. fieur évêque, même fe lnettre en poiTeffion d'icelles cures dans trois mois, à compter du jour & date de la réfignation , autrement y fera auffi pourvu par ledit fieur évêque de perfon– nes capables, fans que les nouveaux pourvus par ledit fieur évêqu~ puilTent être troublés ni inquiétés par les anciens ou par autres, en quelque forte & ma– niere que ce foit :) à peine de trois mille livres d'amende, applicables aux répara– tions & décorations deCdites églifes pa– roiffiales, fur icelles préalablement pris les frais qu'il conviendra faire contre ceux qui contreviendront au préfent arrêt: L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier des huiffiers de notre conCeil, ou au– tre huiffier ou fergent fur ce requis; Nous te mandons & commandons que r arrêt ci-attaché fous le COl1trercel de notre chancellerie, ce jOl1rd'hui donné en notre confeil privé , fur la requête préfentée en icelui par notre amé & féal confeiller en nos conCeils , évêque de Li– lnoges le fieur de la Fayette: tu fignifies aux chanoines ayant cures, vicairies per· pétuelles~ ou autres bénéfices ayant char– ge d'ames , & tous autres qu'il appar– tiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cau– fe d'ignorance, & ayent à y obéir & fa– tisfaire dans le temps porté par icelui, leur faire de par nous défen[es d'y con– trevenir , fur les peines y contenues, & de tous dépens, dommages & intérêts, & pour fon entiere exécution tous autres attes & exploits néceiTaires, [ans de– mander autre permiilion, le tout non– obitant oppofitions ou appellations quel– conques :) defquelles fi aucunes inter– viennent, nous nous fommes ré[ervé la connoiffance, icelle interdite & défen– due à toutes cours de parlement, & au– tres juges, fur les peines portées par no– tredit arrêt. Et d-autant que l'on en aura befoin en plufieurs & di vers lieux, nous voulons qu'aux copies d'icelll~.& des pre.. Yyyy IJ • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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