Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

144, Des Chapitres des églifes cathédrales & des églifes collégiales.) 1444- tiennent compte encore à préfent d~aller lequel appert leéture & publication avoir réfider à leurs cures; & quoique par ce mo· été faite en hdite atTemblée dudit arrêt yen elles foient vacantes, & que le fup- du confeil ci-delfus mentionné; comme pliant ait droit d'y pourvoir, néanmoins auffi des ordonnances .& H:atuts fyno– il ne le peut faire, ne. trouyant aucunes d~ux. Ordonnal~~es dudlt fieurévê9ue de perConnes capables qUI veUIllent accepter Lllnoge~, publIee au fynode de Paques leCd. bénéfices crainte d'entrer en procès le 6. aVrll 16"1°. Arrêt de la Cour de par~ avec leCd. bénéficiers ou leurs réfignatai- lement de Paris, touchant la réfidence res & d'être privés du fruit deCd. provi- des curés en leurs bénéfices, du 27. jan~ fio~s , après avoir fait de grands frais & vier 16, 2. do~né entre, l:1J~tre Cla~de le dépenfes ; d'ailleurs ,les pro~oteurs du~. Begue, .chan01~e en 1 eglt~e ca~hedrale dioceCe ne peuvent faIre proc~d~r par VOle de SenlIs, cure de ,la paroltTe d Othis J de faÏfie fur les fruits defd. benefices, fans appellant comme d abus des ordonnan~ avancer de grands frais & dépenfes, à cau- ces de meffire Nicolas Sanguin, évêque fe de r étendue dud. diocefe ~ dans lequel dudit Senlis, d'une part; ledit fieur évê– ilya plufieurs fénéchautTées qui retTortif- qu~ de Senlis, .intimé '. & les ~oy~n,cha .. fent en divers parlemens, & la vente defd. nOlnes & chapItre dudit SenlIs, Interve– fruits ne fe peut faire , fuivant les ordon~ n~ns en la caufe pour la difpenfe, d'autre; nances de S. M. que pardevant les juges par lequel lad. cour, fans s'arrêter à rin– dans la juriCdiétion defquels lefd. bénéfices tervention dud. chapitre, a déclaré led. font fitués , qui après longues pourfuites le Begue appellant non recevable en fes & procédures faites par lefd. promoteurs, appellations comme d)abus, ra condamné oaroient ffi;1in levée GeCd. fruits auxd. bé- en ramende & aux dépens. Arrêtdu con~ néficiers , fous prétexte de ce que les uns feil d'état du 5. oélobre 1640' entre Philip– vont par fois à leurs cures, les autres s'ex- pes Cofpean, évêque & comte de Lizieux cufent d'y pouvoir réfider par défaut de demandeur; & maître Adrian 1iallet, cha.. maiCon curiale, & d'autres prétendent naine prébendé en l'églife S. Pierre deLi– n~v être pas tenus, parce qu'ils ont réfi- zieux, fcholaHe & curé de la premiere g~é leurfdits bénéfices,ce qui caufe l'inob- portion d'Amilliers, défendeur; portant fervation defdits faints décrets , or- que led. lv1allet fera tenu, conformément donnances , arrêts & Hatuts, & apporte aux édits & arrêts, Je réfider actuellement tous les dérordres & abus ci-deffus re- à lad. cure d' Amilli~rs 3 fur les peines por– préfentés. Requéroit qu~i1 plût à Sa Ma- tées par l'ordonnance du fieur évêque de jeil:é pourvoir de moyens & remedes fuf- Lizieux, & qu'icelui Mallet réfignera fado fifans pour réprimer lefdits défordres, & prébende & dignité de lcholafre, ou lad. empêcher que les arrêts dudit confeil cure d'Amilliers, à fon choix& option,au– ne demeurent f~l1lS fruit & fans exécu- trement & à faute de ce faire ,qu'il y feroit tian. Vu au confeil du Roi ladite re- pourvu par led fieur évêque de Li– quête, fignée de Croify , avocat en ice- zieux de telles perfonnes que bon lui [em.. lui. Copie imprimée de l'arrêt du con- blera ~ & condamné ledit Mallet ès dé.. feil du 12. décembre 1659. par lequel Sa pense Autre arrêt dud. confeil, obtenu par Majeil:é ordonne que les curés de l'ar- meffire François de la Fayette, évêque de chevêché de Bordeaux, ne pourront ci- Limoges, du 18. janvier 1641. par lequel après pour quelque caufe & occafion inhibitions & défenfes font faites auX que ce foi;., fe d.ifpenfer de la réfidence doyens, chanoines & chapitre de faire aU– aéluelle qu Ils d~:)1vent a leurs cures, non- cunes pourfuites au parlement de Bor– obHant oppofitlOns ou appellations quel- deaux ni ailleurs qu~aud. confeil, à peine conques, la connoitTance defqueUes Sa de nullité.1 catfation de procédures, dé– MajeH:é s'eH: réfervée à elle & à fondit pens, dommages & intérêts; & cepen– confeil , icelle interdite à toutes les dant ordonné que les ordonnances dud. cours de parlement & autres juges géné- fieur évêque de Limoges feroient exécu~ ralement quelconques, & veut Sadite tées. Autre arrêt dud. confeil, du 17' fep'" Majeil:é qu:! led. arrêt foit exécuté en tembre aud. an 1641. donné contradiéloi– tous les archevêchés & évêchés de fon rement entre ledit fieur évêque de Limo" royaume. Procès. verbal d'a0:e, d:a{fem- ges; & lefd. doyen, chanoines & chapi... ble~ (v~odale, faIte au pal~ls eplfcopal tre dud. Limoges; par lequel S. M. a. re.. dudlt LImoges J du 19. av nI 1640. par tenu & retient à foi & à fond. confe1l 1i e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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