Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

& de leurs chanoines & dignitls. TIT.- II. l 4/, -:. L X XII. Arrêt du confiil privé du dix-huit mars l 644. donnéen faveur de M. {' évêque de Linzoges .,fervant auffi de réglement pour tous les diocefès du royaume j par lequel il efl ordon– né que tous les chanoines -' qui tien– nent des cures ou autres bénéfices ayant charges d J ames-,opteront dans trois lnoisjàfaute de quollefd.cures déclarées vacantes & impétrables. S Ur la requête préfentéeauRoi,en fon confeil,par François de laFayette,évê– que de Limoges, contenant qu'en faifant fes vifites ès paroilfes de fon diocefe, il a trouvéenplufieurs lieux des églifes ruinées, -& d'autres deHituées d' ornemens convena– bles pour faire r exercice divin, les habi– tans d)icelles ignorans & fans inftruélions, avec beaucoup de défordres & abus qui fe gliffent tant parmi les eccléfiaftiques , que perfonnes laïques. Lerquels défor– dres proviennent de ce que grand nom– bre de curés ou vicaires perpétuels du– dit diocere , ne font p:lS la réfidence attuelle en leurs bénéfices, felon que les faints canons & conciles, les ordonnan– ces de S. 11. & arrêts de fon conCeil , & les Hatuts faits par le fupt'liant ès af– femblées fl'nodales de fon Clergé les y obligent. Et encore que ledit (uppliant ait Couvent réitéré lefdites ordonnances, & fait faire les monitions canoniques allxdits curés & vicaires non réGdans ) de fe rendre en leurs paroiffes & bénéfi– ces, dans le temps à eux préfix & limité par ledit fuppliant, finon qu)ils demeu– reroient vacans, & qu)il y feroit pourvu de perfonnes capables; & jufqu'à ce qu)il s'en fût trouvé qui eutTent les qualités, "& voulutrent accepter lefdits bénéfices ~ il feroit procédé par faiGes [ur les fruits d'iceux pour être vendus, & les deniers en provenans être convertis & employés aux réparations & ornemens des églifes defdites paroiffes fur iceux deniers préa– lablement pris, les deniers ordinaires & autres charges,s'il y en avoit. Néanmoins jceux curés & vicaires n'ont tenu compte de .fatisfaire auxdites ordonnances, fia– tuts & monitions, quoique très-;ufies & raifonnables ains au contraire aucuns defd. bénéficiers, notamment les doyen & ,ha- TQme II.' " noines de l'églife cathédrale dudit Li~"L\' ges, fe feroient port~s pour Jppelhns comme d)abus des ordonnances duel. fieur évêque: ce qui avoit obligé led. fuppliant de fe pourvoir au confeil, qui s'eH ré[ervé la connoiffance des différends qui naΖ troient entre les eccIéfiail:iques fur le fait de non réiidence à leurs bénéfices; ou après plufieurs pourfuites & procédures &divers arrêts contradiétoires obtenus par Ied. fuppliant, les parti cs [ur led. prér..:ndL1 abus ont été mifes hors de cour & de pro– cès, & les ordonnances faites pJr Ied. [up– pliant concernant ladite réfidence, con– firmées , lefquels arrêts ledit [uppliant ay lnt fait lire hautement en la premiere affemblée fynodale tenue a?rès r obten– tion d)iceux .) & enjoint de nouveau aux· dits benéficiers non réfidans d)aller def– fervir en perfonne leurs cures, fur les peines portées par lefdits conciles, or– donnances, arrêts dudit confeil & Ha– tuts fynodaux, iceux bénéficiers n)ont encore jufqu'à préfent tenu compte d'y obéir & de faire en perfonne la fonélion curiale comme il efi: requis; ains aucuns d)eux ayant des mai[ons & demeures aétuelles dans les villes prochaines de leurs cures, fe contentent d'y aller Clud– quefois ; d)autres s)excuCent d'y réfider , fur ce que dans leur paroifiè il n)y a pas de presbytere ou mai[on curiale, COllll– dent & font d'intelligence avec leurs pa– roilliens , forment des procès pour faire ordonner que leCdits presbl'teres feront bâtis, fans toutefois en continl1er la pour– fuite jufqu)à jugement définitj[, faifant fimplement quelque aae ou figl1ification pour en empêcher la péremption, & d)autres réfignent leurs cures & bénéfi– ces à des perfonnes confidentes & dont ils s'alfurent, en gardent & retiennent pardevers eux les fignatures obtenues en cour de Rome, afin de rendre les provi· fions que le fuppliant pourroit donner defdits bénéfices, & même celles qu'on pourroit obtenir de Notre Saint Pere, à. caufe de ladite non réfidence, inutiles & [ans effetaux,impétrans, au moyen def.. dites réfignations & fignatures fraudu– leufement obtenues en faveur de ceux qui prêtent leur nom; de forte que quel– que foin & aiFeétion que ledit fuppliant ait pu apporter pour faire obferver dans fondit dioceCe 1erdits faints décrets, or– donnances, arrêts & flatllts (ynodal1x , iceux bénéficiers les ont méprifés, & ne Yyyy e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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