Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1439 Des Chapitres des Igllfes cath/draIes & des églife~ctJlléglales ~ 1"440 de ne réfider point aux cures defquelles ordon~e, que ledtt E~elat opte~a ,dans ils font pourvus & titulaires, qu'il fait (Ix mOIX, ~efquels defdlts d~ux benefices maintenu au même pouvoir & privilege Il ~eut tenIr :. autrement ~ a ~aute ?e ce que fefdits prédéce{feurs ~ d'une part, & f~Ire dans .ledIt t~mps,' & Ic~lUl palfe , ~e­ ledit de 11oret, défendeur, d'autre. 1 dl; ~onferl a declare .& ~eclare lefdlts Et entre les fyndics généraux du Clerge b~nefices vacans .& Imp~tr~ns , . fans d 1 . de Nat"bonne & du Clergé depens. FAIT audIt conferl a Pans, le e a prOVInce . . '11 '1 fi . de T ouloufe, & des églifes métropoli- feptletne }UI et ml IX cent VIngt. taines dudit Touloufe & Narbonne, re– çus parties audit procès, demandeurs, à ce que fans avoir égard au dévol~t obtenu par ledit de More~, fur l ~d.tt Eilelat pour raifon de fadlte chanolnIe & prébende, fous prétexte d'incompa– tibilité de tenir & poiTéder icelle, avec ladite cure de Carlipac, que ledit Eilelat fait maintenu & gardé en la poiTeflion & jouiflànce de fadite chanoinie & pré– bende) d'une part; & ledit de Moret défendeur, d'autre. Et entre les agens généraux du Clergé de France, deman– deurs; & requérant r entérinement de certaines lettres patentes du Roi par eux obtenues, le 17, mars 1620. aux fins que certaines autres lettres patentes de dé– claration du feu Roi Henri le Grand, du 20. janvier 1610. par le[quelles Sa ~a­ je!lé veut & entend que les chano1l1es des égli[es de [on royaume qui [ont à pré– fent pourvus des chanoinies & cures, puifrellt icelles tenir & poiTéder, [ans toutefois qu'il [oit tiré à conféquence pour l'avenir, leur foient purement & fimplement entérinées; & ordonne qu'ils jouiront de l'effet & contenu d'icelles, d'une part; & ledit de Moret défendeur, d.'autre. Après que de Sainte-lv1ane pour ledit Moret, de la Fon pour ledit Eilelat & pour le [yndic dudit chapitr= de Car– caironne, & pour les fyndics généraux des Clergés des provinces de l'Jarbonne & T oulanfe, & des églifes métropoli– taines def"dirs Toulou[e & Narbonne, & encore pour les agens généraux du Clergé de France, de Bignon pour le procureur général du Roi ont été ouis. LE CON SEI L fur ledit appel, a mis & met les parties hors de cour & de procès; & fans avoir égard aux lettres obtenues par lefdits agens généraux du Clergé ~ & [yndic du chapitre de Car– ca{fonné, & intervention des [yndics du Clergé des provinces de Narbonne & de T .oulou[e : ledit confeil a ordonné & - LXXI. Extrait du Journal des Audiences du parlement de Paris ~ 1. 2. C. 10 j. page 15 S. de l'édition de Parts en 1 °7 3 . Jugé que les chanoines des égl~(es cathédra– les ne peuvent tenir des cures, en y com– mettant des 'Vicaires;) nonobflant L'ufac t contralre. M Ardi vingt-feptieme janvier 16,2. au rôle de Senlis, un particulier chanoine de r égli[e cathédrale de Senlis, rourvu d'une. cur~, dii ~an.te de trois lIeues de ladIte vIlle, etoIt appellant– comme d'abus d'une ordonnance de 1\1. r évêque de Senlis ~ portant injonéti?n à lui de réfider en fa cure, finon.ladlte cure déclarée vacante & impétrable. Et le chapitre étoit intervenant avec lui;) & foutenoient en[emble qu'ils avoient exemption de non réfidence [ur les au– tres bénéfices, dont ils étoient pourvus, tant qu'ils rélideroient & aŒileroient au [ervice divin dans r égli[e cathédrale, qui étoit l'églife matrice du dioce{e, par l'argument du chapitre, ExtirpandlJ. 30. §. qui vero ~ de prabendis, in verbo ~ cùm oporteat eum in m'ajori ecc!ejia def:r– vire. Et qu'en[uite de cette exemptIOn ils avoient toujours tenu des cures, con– jointement avec leurs prébendes, en y commettant des vicaires [ufEfans & ca– pables, approuvés par M. de Senlis, & qu'ils étaient en cette poffeffi0t;.. N~n~?{· tant cela, la cour, [ans s'arreter a l In– tervention du chapitre, dit que l'appe,l– lant avoit mal & [ans griefs appellé, & qu'il l'amenderoit, conformément auX conclufions de Mr l'avocat général Ta– Ion" plaidans, Brodeau & pouffet. LXXIL e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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