Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J437 & de leurs chan.oin. es G' dignités. TIT. II. 143 8 ~:"~~1-:}.f.~-t:.:~:t--}-t-~-t-~:~ De l'iilcolllparibilité des prébendes des églifes cathédrales ou collé– giales, avec d'aütr'es bériéfices qui requierent la réGdence des titulaires. L:1ab,is' de poffédà dis prêbendès· avec d'autres blné– flces incompatibles .. s'efl prt!fenté cS· a été réformé tians trois efpeces différent~s. 1. A l'égard de l'in– compatibilité des prébendes avec les cures. 2. L'in– compatibilité des prébendes d'une églife avec celles des autres églifes. 3. L'incompatibilité de plufieurs prébendes dans une même églife. Ce défordre dans la difcipline de l'églife Il. été réformé avec beau– coup de difficulté. Une grande partie des chapitres 4voient obtenu des bulles des P apes ~ qui permet– toient allx chanoines de ces égliJes de pojJéder d'au– tres bénéfices falls charge d'ames .. ou .ayant charge d'ames .. & qui les diJpenfoient d'y réJider .. en ré– fidant aux églifes à qui L'on accordait ces privileges.. & mettant des vicaires qui defTerviroient les cures dont ces chanoines feroient pourvus. Tournet dans fis arrêts .. lettre R. chap. 146. rapporte celles que le chapitre d'Amiens obtint du Pape Pie Il. en I~60. Et ,dans le chapitre 147. il a inféré celles que le Pape Clément VI. accorda en 1343. au chapitre de la fainte chapelle du Gué-de-Mauny .. à lafollicitation du Roi Philippf de Valois .. fon– dateur de cette fainte chapelle. La réforme de cet abus.. a donné lieu à deux au– tres queflions. (.Non feulement les chanoines avaient des cures ~ mais les chapitres s'étoient attribué les revenus de plufieurs .. à la defTerte defquelles ils com– mettoien.t les prêtres; ils prétendoient qu'ils ne de– voient pas être compris dans les préjugés & les réglemens contre les chanoines.. qui étoient curés. 2,. On a doutéfi ces réglemens concernoient auffi les dignités & les chanoines de plufieurs églifes .. qui de lfur inflitution ~ ou de temps immémorial ont la qualité de curés ~ & font chargés de la dejJerte des CUriS qui font dejfervies dans leurs égliJes. On rap– portera plufieurs arrêts qui ont décidé toutes ces quefiions. LX X. rArrêt rendu au grand conflil.J le 7. juin 1620. par léquel fans avoir égard aux lettres obtenues pour pofféder des cures avec des préhen– des.J il a été ordonné que le fieur Efielat.Jchanoine en [' églife de Car– caffonne.J & curé de la cure de S. Etienne de Carlipac.J opteroit dùns jix mois.J autrement lefdits hénéfi– ces déclarés vacans & impétrables. Neron rap- ENtre maître Pierre de Moret, con- porte cu ar-. , . rêt dans [on feiller clerc au fiege prefidlal de C ar- Te,~eil d!:s catfonne J demandeur J & çomplaignant J pour raifondu poffefToire d'une chanoi- édits & or-– nie & prébende de r églife cathédrale donnances ~ dudit Carcaifonne:t comme vaCOlnte par pages 38;; ~ l'incompatibilité de hdite chanoinie t 3 . 8 3· dd,eelped: 1 d r· p. , [(ln a avec a cure e IaInt lerre de Carlipac ris fn 168). de laquelle maître Bernard EHelat a été pourvu long-temps auparavant qu'êtré pourvu de ladite chanoinie, 8-[ impé- trant lettres royaux en la chancellerie de Touloufe. en complainte poui- raifon' du poffeffoire de ladite chanoinie & pré- bende, le feizieme jour de février 16I9. d'une part; & ledit EileIat prêtre, cha- noine en ladite églife, d'autre. Et entre ledit de Moret, appellant d·'une fentence donnée par le [énéchal & gens' tenant le fiege préfidial de Carcaffonne, le 16. de mars 1619. par laquelle ledit de Moret auroit été débouté de l'effet & entéri- nement defdites lettres de complainte, d'une part, & ledit EHelat:t intimé audit appel, d'autre; & entre le fyndic du chapitre dudit Carcaffonne, preriant le fait & caufe pour ledit Eflelat, deman- deur, à ce que fans avoir égard à la C0111- plainte formée par ledit de Moret, pour raifon du poffeffoire de ladite chanoinie, ledit Eilelat foit maintenu & gardé en la poffefllon & jouifiânce de ladite chanoi- nie, & ledit de l\1oret condamné en tous dépens, dommages & intérêts, d'une part; & ledit de ]VIoret, défendeur, d'au- tre. Et entre ledit fyndic du chapitre dudit Carcaffonne:t demandeur:t & re- quérant l'entérinement des lettres pa- tentes du Roi par lui obtenues, du mois de mars 1620. aux fins pour les caufes y contenues:t que fuivant & conformément à la bulle du Pape Paul II. de l'an 1467- & encore aux difpenfes oéhoyées aux chanoines de ladite églife, tant par ledit tneffire Chriilophe de Leil:ang, évêque dudit CarcaŒonne:t que fes prédéceffeurs évêques d'icelle églife, de tenjr & poffé– der une cure avec leurfdites chanoinies & prébendes, qu'ils foient maintenus & gardés en ladite poffeflion, avec défen– fes à toutes perfonnes de les troubler & inquieter en la jouiffance d'iceux béné– fices, d'une part, & ledit de Moret dé– fendeur:t d'autre. Et entre ledit de Leftang, évêque dudit Carcaffonne, reçu partie audit procès, demandeur, à ce qu'attendu que de tout temps & ancienneté, fes prédéceffeurs évêques ont été en po{fefiÎon ~e ~ol~ner difpenfe aux chanoines de ladIte eghfe, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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