Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

14; 1 Des ClulpÏtres des églifes cat/zédrales & des églifls collégiales ., roit entendu pour toute forte de vaca- tion, [oit par mort ou par réfignation ~ in ftltJorem ~, ex caufa permutationis 3 qui , '1 d 'dl l 'Me etaIt e cas u proces, a lerant a . André qu'il avoit élu, ayant été par cet arrêt 1--1-:. Billon réfignataire ex caufa per- , d' 1 J l' 1 mutationis maIntenU & ec are ~ que e- 'leB:ion n'a~'oit lieu qu'en cas de vacance 'par- mort ou par réfignation pure & fim– pIe, entr~ les mains de r ordinaire. . II fut réparti que le mot, vacare 3 In– féré dans le Hatut, emportaIt toute forte de vacation ~ & que l'ufage contraire n.)étoit pas confidérable~ puifque les cha· noines pouvoient opter ou n' opter p~int; comme il arrive fouvent aux chapItreS où le droit d'option a lieu, & où les cha– noines ayant des habitudes en une pré– bende n'en optent point une autre quoi– 'que meilleure: même qu'au chapitre de Vence par fuccellion de temps, les mau– vaifes prébendes font devenues les meil– leures, étant certain que les droits de pure faculté, comme celui-ci, font im– prefcriptibles, fi ce n'eil qu'il y ait eu .contradiétion; qu'en cette hypothefe, jg cour l'avoit jugé par le fufdit arrêt ~ en faveur du chapitre de Riez. Il ajou– toit que la réfignation faite entre les mains du vice-légat, n'était point in favorem, mais bien pure & fimple, puifque la perfonne n'eH point nommée dans la pro– curation, & ainfi que la vacation a lieu en icelle in injlanti. JI fut répondu qu'en l'arrêt du chapi– tre de Riez J le Hatut portait quando pr,f- 6enda vacahit, Jive per ceffum 3 Jive per de– ceffum 3 qui étoient des mots généraux de vacance, que l'ufage contraire ne pouvoit point anéantir ~ & qui n'étoient point en cette hypothefe ~ & que la réfignation faite ès mains du vice-légat étoit in fa- 1Jorem quoad affet7um, puifqu'il étoit obli– g,é de conférer au porteur de la procura– tlon. Par arrêt prononcé par monfieur le préfident de Reguffe, en l'audience de la grand'chambre , du ,ieudi 1 f. novem– bre 1646. il fut ordonné, que les par– ties feroient. plus amplement ouies; & cependant la récréance adjugée au réfi– gnataire. Plaidans, du Perrier, pour le chapitre; Blanc, pour le réfignataire i Courtes, pour le théologal ~ & Blacas, au contraire. Voye'{ dJOlive, liVe 1. chap. Zl. Navaro. Conta/es, Moneta fi Gigas. LXIX. Extrait des ar~êt.s du même parle– ment., recuedlzs par le même au– teur -' chap. 2. fous le même titre. Arrêt .du 7. feptemhre 1-661. qui a jugé que t option des préhendes n'avoit lieu qu'en cas de mort ou de réfignation ès mains du collateur ordinaire, non du Pape ni du vice-légat 3 quoiqu' il [oit porté par- le flatut que r option aura lieu ~ five per ceffum, five per deceffum~ à laquelle le Pape pourroit déroger, ayant dérogé à l'option par claufe générale. I L y a un {tatut dans le chapitre de ré– glife concathédrale de Forcalquier, conçu en ces termes : necnon vacantihus pinguiorihus & utiliorihus pr~bendis diEiI, eccleji.i per ceffum '\Je! dece./Jum 3 poterunt tune antiquiores canonici intrà pr/ldiélum tempus viginri dierum illas optare, Ji voluerint j fin autem fohfequenres canonici gradadm pou– runt optare diélas pr.fhtndas 3 aliis recufan– tihus 3 prout ah immemoriahili rempore Jcujus memoria non efl in contrarium ohfervatum & ohtentum exftitit ~ etiam in foro contentiofo, niJi tamen Summus Pontifex diElo ftatuto, & laudahiü confoetudini fPecialiter {; exprefsè derogare voluerit 3 & quod nullus eo in/erior poffit dic10 ftatuto derogare quovis modo. Sur le fondement de ce Hatut Mc. Ga– briel Lance & cinq autres chanoines s'étant pourvus par requête pour f.1ire déclarer l'option de la prébende de Tou– tes-Aures, réfignée en la légation d'Avi– gnon à M\!. Paul Brunet par M.::. Scipion Brunet, attendu que la cIaufe fpéciale de dérogation à r option n'étoit point en la provifion , nlais feulement la cIaufe générale ~ nonohftantihus ftatutis fi con– foetudinihus contrariis quihu/cunque, di– foient que cette c1aufe générale de dé- rogation n'étoit pas fufllfante ; tant par le Hatut qui en requiert la [péciale, que fuivant l'opinion des dott:eurs , notam– ment de Rebutfe in forma nov&:. provifio– nis , in praxi in verh. & quâlihet aliâ où parlant de la cIaufe générale, il dit, Tiec tollitur optio per hafce claufulas J nifi hoc nominatlm in gratia fit expreJfum j que la coutume avoit toujours été j~Vlo­ lablement ob[ervée dans le chapltr:; qu'iJ falloit la ,laufe [péciale dérogatOIre e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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