Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

·1419 & de leurs chanoines & dignités. TIT. II. 1.4-3 0 & dehors icelle" m;me à la communion du Suard, nonobllant la claufe de dérogatioa j~udî Saint Es adoration de la croix du vcn- faite à ladite option dans la bulle de pro– dredi de la femaine Sainte fi à l'offrande; vifion:J déclara qu'il vouloit opter cette leur faifant inhihitions fi défenfes d'y con- prébende:J comlne auffi Mc. Olive, théo- 'trevenir à telles peines que de droit. logal, demanda d'opter celle de Me. Bla- Il y a des égiifes où ton conferve la pré- cas. L'inHance à ces fins ayant été intro- féance des. chanoines filon l'ordre:J à l'égard duite pardevant le lieutenant de Graire ~ même des dignités fi des perfonats. Le par- le chapitre donna requête d'intervention lementde Paris a ordonné" par arrêt rendu le pour faire obferver le Hatut & le droit 2.0. décemhre 1683. que dans l'égli[e cathé- d'opter. draIe d'Orléans ~ le fieur de 'Menou" chanoi- °La caufe portée par évocation au par– ne fous-diacre fi fous-chantre" priera l'un lement, Mc. Blacas fe rendit appel1ant des chanoines de ladite églife de faire fis comme d'abus de la claufe de dérogation fonllions d~ fous-chantre jufqu' à ce qu'il [oit à l'option inférée dans les provifions du diacre" Es ne pourra prendre fa féance au vice-légat J & difait, que le vice-légat chœur fi au chapitre" ni fin rang aux pro- ne pouvoit contrevenir aux Hatuts da ceffions " ftations Es fur les tahles de ladite chapitre, & que la contravention étoit égli[e" qu'après les diacres. L'arrêt eft rap- un moyen d'abus; que la· cour ravoit porté dans le fixieme livre du quatrieme ainfi jugé par arrêt de r an 162 f. qui dé– tome du Journal des Audiences" chap. 21. clara une femblable dérogation faite par page J J 4-. de t édition de I68 f. le vice-légat" à la dérogation de l'op. tian introduite par le natut du chapitre +tt~~"~~~~~~#:~~t~~~~~+~~t~ de Riez, abufive; lequel arrêt en rap- porté par Paneur , liv. 2. de 6enefic. ec– clefiaft. tit. I8. num. 9. Au fonds, que le natut qui avoit introduit l'option des pré– bendes vacantes étoit clair, qu'il était favorable -, introduit pour récompenfer les accidens, qui en toute fortes d'ordres ont ·eu des priviIeges par-deffus les jeunes: ce qu'il prouvait par le dénombrement qu'il en fit, même des douze confeil1ers de la cour les plus anciens, qui ont quel.. que exemption de tailles par-deffus les au– tres :'& ·ainfi il difait, que fan option lui devoit être adjugée. De l'option des prébendes. -Dans plufieurs églifes cathédrales. & collégiales ou - les prébendes font inégales, lorIque celles dont les revenus font plus conJldérables viennent à vaquer , ûles font optées par les anciens chanoines. IL a été jugé par pLufieurs arrêts que l'option n'a pas lzeu dans ces églifes en tout genre de vacance. LXVIII. .E,,"Ctraitdesarrêtsdu parlement d'Aix, recueillis par Il. Boniface.) tom. I. liVe 2. tit. l 7. de l'option des prébendes, chap. 1. '.Arrh du IJ. novemhre 1646. qui a donné la récréance de la préhende au chanoine réfignataire -' contre les autres chanoines qui demandaient de t opter -' flivant le flatut du chapitre, qui Tl' étahliifoit l'op- tion qu'en cas de vacance. 1 · ~~I Y. ~ un Hatut dans, le ~hapitre de . 1egllie de Vence de l annee 1200. ou environ, qui porte, que quando contigerit -vacare prB.bendam" licitum àit antiquiori– hus canonicis cam optare fi voluerint~ Sui– vant ce llatut M\!. Blacas , chanoine dans ladite égli[e, ayant prétendu' qu'il avait droit d'opter la rrébende, que Mc. Niel avait eue par refignation faite ès mains du fieur vice - légat d'Avignon par Me. Au contraire', Mc. Niel difoit, que cette option n'avoit jamais eu lieu dans leur chapitre, qu'en cas de vacation par mort, ou de réfignation entre les mains de l'ordinaire, qui liherè confert, & non point au cas de la réfignJ.tion, in favorem; parce qu' en ce cas, le bénéfice ne' peut pas être dit vaquer, la réfign'ation etant conditionnelle, & la prébende tou;ourç occupée, foit par]e réfignant· ou par le réfigllataire; qu'en effet les indultaires ni les gradués'nommés par le Roi, n~ont jamais prétendu que -leur' droit fût ouvert qu'en cas de vacation par tnort, ou de réfignation fait à l'ordinaire; que même le parlement de Grenoble l'avait ainfi jugé' l'année patTée' en tàveur de Mc. Bil– lon pour. le doyenné de Lorgues, ou le chapitre étoit en qualité, pour faire dire que fon ftatut qui portait, que [on doyen– né feroÎt ~leélif en cas de vacation, fe- Xxxx ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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