Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J 42. 7 Des Chapitres des églifes cathédr,zles & des églifes collégiales.J 141 g {ur l'ap'pel comme d'abus mit les parties de L'avantage de leur anCienneté j ÎaÏt S , 1I.A" ",ni \ ,n: 'dtl: ,r.. J' a hors de cour. .Jr.J.ajej'e tres-expreJJ es eJ eTZJes auxdics doyen . On peut diflinguer trois fortes ~> ufages Jans les églifis cathédrales El c?"églal~s~: le rang & la féance des , chanoznes qUl n~­ toient que clercs tonfores lors. de leur prife de poffijfion:J & qui dans la folle ,(on,t f.rom~l.s aux ordres Jacrés. Dans plufieurs e~tife~ zls ne reprennent point le rang de /eur receptlon.J les chanoines fous-diacres:l diacres & prê– tres:J rqus depuis J confervent coujours leurs préféance felon le rang de leu~ o,:dre : " eft .la difcipline de t églife métropolztame de Pans, Es de la plus grande partie des chapitres du diocefe j on trou've quelque dureté à tirer. un chanoine du rang 3 dont il étoit en po.ffeffion depuis plufieurs années. . Dans d'autres églifes:l les chanoines clercs étant promus aux ordres Jacrés .J' prennent féance dans le chapitre du jour de leur ré– ception j mais on en uft autrement dans le chœur, ces chanoines n'ayant point d'entrée au chapitre avant qu'ils fu./Jent dans les ordres fzerés, ces compagnies ont confidéré que leur place pouvoit y être regardée comme vacante. Dans la plûpart des ,églifes où l'on fuit cette coutume:l on ne diftingue point dans les affimblées capitulaires j les prêtres des dia– cres.J ni des fous-diacres j ils nefont confidé– rés que comme capitulans : for ce fondement qu'il n'y a point de fonllions dans ces ajfem– hlées qui [oient attachées au facerduce ni à t ordre de diacre. D'autres chapitres font dans t ufage de donner la préJéance au chœur Es dans les ajfemblées capitulaires aux chanoines mi– neurs lorfqu'ils ont été mis en poJfeJflOTz après qu'ils ont été promus aux ordres facrés j ils reprennent leur flan ce du jour de leur inftal~ lation.J felon le rang de leur ordre. Plufieurs arrêts ont confirmé cette difcipline. . L'arrêt du confeil d'état du 8. février z6!)8. pour l'églife de Châlon-for-Saone pa– roit l'approuver. Le Roi ordonnepar cet arrêt que les chanoines prêtres précéderont les cha– noines leurs anciens qui ne feront pas pr&res ., aux procej/ions 3 darrs la féance du chœur Es du chapitre J leJque!s ne pourront reprendre leur rang de réception que quand ils feront prêtres fi jufqu'à ce privés de t avantage de leur ancienneté j ce qui fera pareillement ohfervé à l'égard des chanoines diacres., lef quels précéderont les chanoines leurs anciens qui ne feront pas diacres :1 lefiJuels ne pour– ront reprendre leur rang d'ancienneté qu'ils ne [oient faits diacres ~ fi j ufqu' à ce privés chanoines & chapitre de ,Cliâlon de meitr~ en rang de prêtres des chanoines qui ne le font pas J 61 de mettre auJli au rang des dia– cres des chanoines qui ne le font pas 3 bien que tenus de L'être par les ftatulS de l'églife fi la regle du, chœur. ~ On ~ eftimé q'ue~es trois fo:tes d'ufages n ont rz~n de contraIre aux famts décrets' & les chçpitres,y ~iz: été, mainte,nus lorfqu~ leur pojJèjfion etolt etah/ze j maLS on a jugé autrement de la coutume de certains chapi– tres qui ont donné la préféance dans le chœur du jour de leur inftal/ation.J aux chanoine; qui ne flizt point prêtres., furIes chanoines qui font prêtres. Cette regle n'eft pas reçue fi généralement à L'égard des prêtres qui ne font que /emi– prébendés dans une églife & les chanoines prébendés de la même égLiJe qui ne font point dans les ordres Jacrés. La queftion s'étant préfentée au parlement de Bordeaux le 4. avril l 672. entre les chanoines prébendés dans t églife collégiale de faint Sevrin-ûs~ Bordeaux fi les chunoines femi-prébendés dans la même égLift j ce parlement ordonna:l conformément à tufage de cette églife, ainft qu'il eft rapporté dans le premier tome du Journal du Palais., page 208. de l'édition de I7 0 I. que les chanoines non promus aux ordres focrés.J précéderont les chanoines femi-prébendés:l quoique prêtres., ès pro- cejfions qui ft font dedans Es dehors téglife., Es fit inhihitions Es déftnfes aux chanoines femi-prébendés d'y apporter aucun trouble ni empêchement ~ à peine de mille livres, & autre plus grande peine s'iL y échoit. Les chanoines femi-prében dé.r ayant fait difficulté depuis d'ajfifter aux proceffions 3 le fyndic du chapitre ft pourvut par requête au par– lement de Bordeaux:l tendante à ce qu'en exécution de l'arrêt du 4. avriL J il leur fût enjoint de Je trouver aux proceffions & au– tres cérémonies qui fe font tant dedans que dehors l'égliJè de faint Sevrin, avec déftnfes de troubler les chanoines non promus aux ordres facrés J dans le droit qu'ils ont de les précéder j for quoi intervint arrêt le 12. avril de la même année.J par lequel cette cour fa iJànt droit aux parties, ordonna que [arrêt rendu le 4. du mênu mois feroit lxé– cuté.J Es conformément à icelui 3 enjoignit aux chanoines jèmi-prébendés du chapitre de faint Sevrin, quoique prêtres, de fui'we les chanoines de ladite églife non promus aux ordres foçrù ~ ès p,-"ocejfions qui Je font dedans e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=