Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

141 5 & de leurs chanoines & dignités. T IT. II. 14 1 ' ~ans le chœ~r roit dans le chap~tre, .du da~s le chœur &. dans le public, aux: Jour de la l?nfe de ,P0ffe,llio? ou, receptlon p~etresJ au preJudice des diacres & fous– & inftaIIatlon ; c eH 1 arret d Aubineau dIacres. & de Benoît ci-deffus rapporté dans r or- En fecond lieu, que cette fentence dre de fa date. étoit conforme aux conciles & aux faints Cela étant préfllppofé, la contefia- décrets de l'églife, lefquels après les évê– tian qui étoit entre les chanoines de l'é- ques ont donné le premier rang aux prê– glife collégiale de Clermont, étoit pour tres, dont l'ordre eH: le même que celui le rang entr'eux & la préféance dans le des évêques, & partant il ne pouvait y chœur: les diacres pretendoient confer- avoir aucun abus en la préféance jugée ver leur rang du jour de leur réception; en faveur des prêtres fur les diacres & les chanoines prêtres prétendaient au fous-diacres. contraire que la préféance était due à la Monfieur l'avocat général de la Moi– dignité deJeur ordre, plutôt qu'au temps gnon ayant pris la parole, a fait une dif– & à r ancienneté de la réception : cette férence du rang des chanoines dans le c,ontefiation fut portée en r officialité de chœur d'une cathédrale ou collégiale ou Beauvais, juge ordinaire d'un différend de dans le chapitre. Dans le chœur les fonc– cette qualité entre perfonnes eccléiiail:i- tians des chanoines, leur rang & leur ques, & après une longue inilruétion & féance font publiques, & ce feroit une conteftation elle fut jugée, & par la [en- indécence de voir dans le chœur d'une tence il fut ordonné que les chanoines cathédrale ou collégiale un fous-diacre prêtres précéderoient les chanoines diOl- ou un diacre avoir la préféance ou le pre– cres & fous-diacres dans le chœur, quoi- mier rang fur un prêtre, fous prétexte qu'ils fuffent plus anciens dans l' églife; qu'étant reçu à quatorze & dix ans, il c'eil-à-dire, que r on attribua la pré- avoit été plutôt pourvu d'un canonicat, féance à la dignité de l'ordre de prêtrife , & en ce cas l'on ne peut alléguer aucun & non pas à l'ancienneté de la reception. ufage ni aucune prefcription, ni même L'on difoit pour moyens d'abus que aucune poffeflion immémoriale, parce cette [entence avait été rendue contre la que l'on ne peut jamais prefcrire contre poffeffion Î111mémoriale & la coutume ob- l'honneur & la révérence qui en due à la fervée de tout temps dans l'églife de Cler- dignité & à l'ordre d'un prêtre dans l'é– mont; poffeffion qui en temporelle & glife, ni encore moins dans les fonétions dont le juge d'églife eH: incompétent. publiques de fon ordre. L'ordonnance & les arrêts ont jugé que Mais toutes ces raifons ceffent dans le le poffeffoire des bénéfices n'efl: point de chapitre -' foit d'une cathédrale ou d'une la compétence des juges d' églife; par collégiale, parce que ces chapitres ne cette feule raifon, que la pofTeffion eft de font que des aficmblées particulieres -' & fait & temporelle, à plus forte raifon dont les délibérations ne concernent que lorfqu'elle en immémoriale, l'on n'y peut le droits utiles des canonicats & prében– fans abus donner aucune atteinte. des -' & qui font aifeétés aux chanoines Le fecond moyen d' abus étoit que la par l'ordre feul de leur réception, & no n fentence de l'official avoit prononcé con- pas à la dignité des ordres îacrés , com– tte les ilatuts de l'églife tnétropolitaine me font l'option des maifons canoni~les) de Rheims, qui était l'églife matrice, & le tour dans les collations des bénéfices contre l'ufage qui a été de tOUt temps & autres droits de cette qU1lité, qui font obfervé, qui doit fervir de regle aux au- réglés par l'ancienneté de la réception rres églifes inférieures. & non pas de la dignité de r ordre; & Les intimés foutenoient au contraire c'eil: dans le cas de ~es affemblées parti, que cette conteHation étant entre per- culieres & privées qui (e tiennent dans fonnes eccléfiaH:iques d'un même corps, le chapitre, que le rang entre les cha– qui ne compofent qu'une même com- noines eH réglé par l'ordre de la récep– nlunauté eccléfiaHique, & pour leur rang tion; mais dans le chœur de r églife ; qui fe tire de leur qualités & dignités per- mais dans les a{femblées & fonétions pu– fonnelles -' la connoi{fance & la compé- bIiques, la dignité de l'ordre de prêtrife tence n' en pOllvoi t appartenir qu'au 'juge demande abfolument la préféance (ur les d'églife, qui d'ailleurs avoit bie~ jugé, fanélions des fous-diacres & diacres; & afant accordé la prérog~tiYe du ,rang J c.onfoIluérncnt à [es conc1ufions, la 'OUl' Tome II, Xxxx e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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