Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

141, Des Chapitres des Iglifls cathédrales & des églifes Collégiales.J 14 2 4- fufpenfion pour un temps de fes fonEtions in pofttrùm.J ad fùfcrpiendos (acros ordine3. & des prérogatives qui en dépendent; propenjiùs 1.nduc~ntu":1 .flatulmus ut nuLlus 111ais quand cette fufpenfion a celfé ou e~l: de ~,uero J III hu}ujrn.oal ecdefiis, Vocem ùa levée les chofes retournent au droIt capItulo habeat.J ettamfi hoc fibi ah aüis comln'un, c~ eH-à-dire J que le rang ei~ Li~erè ~~ncedet~r.J nift!attem in fuoaiacona– acquis du jour de la réception. ~e. qUI tus ordzne fuent confiautus. '" fut ainfi jugé par la fentence du baIlIt de , C~tte· ordonn~.nce C~~CI~Jalre étant Loudun, du 16. mai 1,,693. laquelle fut etabbe pour ~a ~011Ce?~ 1" egltfe, les doc– confirmée par ledit arr~t rendu au rap- teurs o~t eibme. que 1. eveque ne pouvoit port Je monfieur le BoI1l:el. pas y der.oger nI en dIfpenfer, & c'eH le LXVII. Arrêt rendu à l'audience de la grand'– chambre du parlement de Paris., le 24' janvier 16 f) 6. [ur la pré– Jéance aü chœur entre les chanoines prêtres., diacres & fous-diacres de r ég!ife collégiale de Clermont en Beauvoifis. Extrait du cinquieme tome du Journal des Audiences.J live 12. chap. 3. page 811. de l'édition de 1707, .LE 24· janvier 16 9 6 . en l'audience de la grand' chambre, arrêt a été ren– du, par lequel cette propofition a été déci– dée entre des chanoines de l'églife collé– giale de Clermont en Beauvoifis, & fur les plaidoyers de maîtres de la Barre, Robeton & Pipaut, avocats des parties. La conteftation avoit été décidée par r official de Beauvais qui en étoit le juge, & qui avoit jugé que dans le chœur les chanoines prêtres devoient avoir la pré– féance avant les chanoines .diacres ou fous-diacres, quoique ceux-ci fuffent plus ;mciens en réception : il y avoit appel comme d'abus de cette fentence; c'était rappel qui étoit à juger. Le Lieutenant général ayant rendu quelque jugement en même-temps entre les mêmes parties & fur la même contef– tation, il Y en avoit appel {impIe. Pour l'intelligence, Il faut obferver que par le concile général de Vienne, <1 ui eil: un concile françois, rapporté ~Jns la Clémentine feconde, de t'itate fi 'lualitate , un chlnoine ne peut avoir voix en chapitre qu'il ne foit promu aux or– dres facrés, du moins au fous-diaconat: Ut ii qui divirzis J in catlzedralibus ~ vel co/– legiatis flculariblJ.s , ve! regularihu.f ecc!ejiis, font mancipati officiis, vel mancipabuntur fentiment de la glofe fur ce chapitre, in verbo.J concedatur.J en ces termes, non credo epifcopum contra hoc diJpenfare po./Je. - Mais cette décifion ne parle que de l'entrée & de la voix en chapitre, & non pas de la féance au chœur; & comme dit la même glofe, fta/Lum chori non aufirt; un homme dans une cathédrale peut être pourvu d'un canonicat à r âge de quatorze ans, .& dans une collégiale à l'âge de dix ans accomplis, & néanmoins il ne peut pas à ces âges être promu à l'ordre de fous-diacre, il ne laiffera pas d'avoir féance dans le chœur, in minoribus jùh- feffiis, & d'affiner à l'office du chœur, quoiqu'il n'ait pas de part aux délibéra– tions capitulaires . Le concile ne parle point du rang des chanoines entr'eux, foit dans le chapitre ou dan4i le chœur, ni de la préféance les uns fur les autres : cela fe regle par les Hatuts des églifes cathédrales ou collé– giales, qui font touiours homologués par les bulles des Papes, & confirmés par les lettres patentes du Roi, fans l'au– torité duquel!' on ne peut établir aucune communauté féculiere ni réguliere; & lorfque ces ilatuts ont été fuivis d'une polfefllon immémoriale, ils tiennent lieu de loi dans l'églife. Selon le droit commun, le rang entre les chanoines d'une même églife & d'un même chapitre qui font égaux dans les ordres, fe regle par la réception, enfor~e que celui qui eil: le premier reçu en chapi– tre, prend fon rang du jour de fa récep- .. . . tian J pnor tempore, potIOr Jure. . Il a été même jugé dans le chapItre de fainte Croix de Loudun, qu'un ch:– noine qui avoit été P9urvu d'un canont– cat en cette églife, & avoit été reçu en chapitre n'étant qu'un fimple clerc ton– furé,' quoiqu'il ne fût promu a~x ord:es facres que long-temps après / nean~oms étant dans les ordres faCl"es de dJa~r.e ou fous-diacre ~ reprenoit fon rang, dOIt ans e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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