Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

14- 11 & de leurs chanoines & dignités. T 1 T. II. 14 1 1 ne fe rend pas du jour de ~a prife de pof- férens urages &: co~ltumes des églifes ou feffion, mais de la promotion aux ordres des tl:atuts partIculters de chaque églife facrés; l'article îuivant, concernant la & au défaut des Hatuts -' il faut avoir re: dillribution du pain de chapitre établit cours au droit commun -' qui les regle par . Ja même regle -' quoiqu~il ne fatTe men- la prife de poffeffio n ; tous lcs droits, pro– tion des ordres îaerés -' ledit tl:atut étant fits & émolumens d'un canonicat, & tous relatif au précédent, dont il n~ eil que la les honneurs & prérogatives qui y font fuite, ainh s'entend fous la lnême condi- attachés, dépendent du titre, & [ont ac– tion des ordres facrés; lnais l'article der- quis du moment qu~un particulier en eil: nier des mêmes itatuts concernant r op- pourvu -' & le rang du jour de fa priee de tion des maifons canoniales eil: décifif, poffeffion, quoique l'intimé n~ait eu voix car il porte que fi lors de r option d'une dans le chapitre qu~ après qu'il a été pro.;. Inême maiîon il fe rencontre deux cha- mu aux ordres facrés, le droit ne lui en noines reçus en même jour, ou en dif- eH pas moins acquis du jour de fon titre férens- jours, celui qui eH confl:itué in & de [a priîe de poffeffion & réception [curis, eil préféré à l'autre qui n~efl: pas dans l'égliîe; le rang entre plufieurs cha– dans les ordres îacrés, ita tamen quàd fi noines d'une même églife ne fe regle point fuerint duo eanoniei eâdem die ~ ve! diverfis par les ordres facrés, mais par leur ré– diehus recepti, quorum unus tempore re- ce2tion ou prife de poffellion. ceptionis fit in focris ordinihus eonflitutus> Par les conHitutions canoniques un hom– fi alter non promotus ad facros ordines ~ ha- me eH capable d'un canonicat dans une he6ù priorem loeum in optione ~ quam non cathédrale à l'age de quatorze ans aCCOln– hahet non promotus, (; fimiliter in e~teris plis, & dans une collégiale à r âge de dix ccclefi~ noflrtt pr.frogativis. Ainfi dans ans pareillement accomplis, & tous les r option d'une maifon, & dans le cas de droits du même bénéfice lui font acquis deux chanoines reçus en deux différens du jour qu'il en eH: pourvu, & le rang du jours; la préféance & les prérogatives jour de la prife de pofièllion : auffi c~e1l: ne font pas réglés par l'ordre des dates r exécution des Hatuts de r églife coIIé– de leur réception, mais par la dignité giale de Loudun & leur véritable expli– & l'ancienneté des ordres facrés; il ajou- cation r puifqu~ils portent que primà r~­ toit, que s~il y avoit du doute, il faudroit ceptus primum hahet loeum,. fecundà fecun– avoir recours à l'ufage de r églife cathé- dum,. tertià tertium & non pas primà pro– draIe de Poitiers qui eil: r églife matrice, motus ~ pour montrer que le rang & la. & qui doit fervir de regle aux autres, dans préfêance fe regle par l'ordre de la récep– laquelle & dans celle de S. Hilaire & de tion -' & non pas par le temps de la promo– S. Pierre le Puellier , qui [ont les princi- tion aux ordres facrés,.quoiqu'un chanoine pales églifes du diocefe, le même ordre n 3 ait entrée dans le chapitre qu'après fa pro– eH obfervé auili.-bien que dans les princi- motion à l'ordre de fous-diacre; ce n~ eil: pales égliîes du royaume, comtne dans qu~une fufpenfion légale d'une partie de réglife cathédrale de Paris ~ celle de [es fonttions, mais cette fufpenfion n~a Chartres, & dans les égli[es collégiales rien de commun avec le rang & le droit de S.1\1édéric, de S. Honoré & de la Ste. d'ancienneté, qui ne fe prend point de Chapelle; ce qui a été toujours ainfi ,jugé l'ordre facré ni du fous-diaconat, mais par les arrêts, run du con[eil cl' état du de la réception ou prife de poffeffion en 30. feptembre 1679. pour le chapitre de vertu des provifions du canonicat. S. Médéric de Paris -' l'autre du 6. août Il faut juger du rang d~un bénéficier- 1686. rendu en la grand' chambre fur les comme de celui d'un officier; quand un' concIufions de monfieur Talon. homme eil recu & inHalIé dans un office, ~e fieur Be!lOÎt ,~oy i?ti,m,é,. au .co~- ~ qu'il eH f~fpendu ou privé des fonc– tratre foutenolt qu Il a\Tolt ete blen Juge; tions pour quelque caufe, fon rang dans que le c?ncile de Vienne ne décide point la compagnie fe prend du jour de fa rê– la quefilon du rang entre les chanoines ception, & non pas du jour qu'il eH: en– d\me cathédrale ou collégiale, il porte tré dans les fonétions de 1a char!!.e : il dl f~ulement qu'il ~aut avoir r ordrc de [ous- de même d\m chanoine -' qlloiq~l'il n'en– dIacre pour .avolt voix dans le chapitre; tre point au chapitre & ne jouiffe point mais la quefhon du rang & de la préféance des honneurs de r églife avant qu'il [oit entre plufieurs chanoines dépend des dif- promu aux ordres facrés J ce n'eH qu'une' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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