Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

14 1 7& de leurs chanoines & dignitls. TIT. II. 14 18 de reconnaître qu'à l'égard des offices crétales, dehis qu~fiunt à maj. part. capitul. fujets à infl:allati0l! ;,. quand un officie~ Pa~ arrêt du 14, décemb~e 1671. pro– dernier reçu fe faIt .InHaller avant CelUI nonce par monfieur le prefident de la dont la réception eH: antérieure;, c~ efl: Roque, Martin premier inftallé fut main– une furprife qui ne doit pas être tolérée. tenu dans le droit de précéder Sardou. Voici comme il s~ explique: fi le dernier Ce même arrêt eH dans la fuite de reçu s~ étoit fait infialler le premier;, (ce Boniface, tom.!. p. f07. Voyez l>arrêt qui toutefois ne doit être & pourroit du 24- novembre 1671. jui1:ement être empêché par celui qui a fait le ferment auparavant lui;, ) de forte· que fi Celon [es propres termes;, un der– nier en réception ne doit pas fe faire inHaller avant un premier reçu;, il n~ en pas jufie qu~il profite de fa mauvaife foi, & qu'il emporte par artifice un rang que la loi ne donne qu~ à l'ordre du temps. Que fi ces furprifes atfeétées & fufpeétes d'une vaine ambition font réprouvées dans les offices profanes ;, elles font, pour ainfi dire -' criminelles dans la perfonne des eccléfiaHiques, qui ne fe doivent propo– fer pour objet dans l~urs -aétions que l>hu– milité ; auffi eH-il vrai que les derniers arrêts n'ont point eu d'égard à l'inftaIla– tion, & telle dl: la difpofition de l'arrêt du vendredi 7. avril 1623. rapporté par maître Julien Brodeau;, fur monfieur Louet, lette B. nomb. 1 ~. Mais outre cette confidération géné– raIe, il y a une circonftance dans le fait;, Qui met cette caufe hors de toute forte de difficulté. Cette circonil:ance eH, que quand Sardou prit poffeffion de fa pré– bende ,le nommé Taxi qui la lui con– tenoit, & qui même en âvoit obtenu la récréance, la rempliffoit acruellement ;, auparavant même l'inilallation de Mar– tin, de forte que Sardou ayant dans la fuite obtenu arrêt de pleine maintenue contr.e Taxi, & cet arrêt le fllbrogeant en fon lieu & place, il en certain que par un effet réfrroaEtif, & en vertu de cette fubrogation il doit emporter la préféance fur l\1artin. Par ces rairons Gaillard fou– tenoit que lapréféance devoit être adju– gée à fa partie. Molin répliquoit que lorfque la partie de Gaillard fe fit ;nHal1er, le chapitre lui ayant a!Tigné une place au-de{fous de lviartin, il l'accepta (ans proreilation. Or en rnatiere de droits honorifiques, il en: certain qu'un feul aéte de pofTeflion ôte toute forte de lieu aux pbintes ; & d e' Il quan une lOIS on a agrc:e un rang, on Il: r' " Cl cenl e renoncer taCitement J tou~ au- tre que l'on auroit pu préter;dre, comme il eH dit dans le chapitre ex ore;, aux dé- LXVI. Jugé par fentence du bailli de Lou– dun, confirmée par arrêt rendu au parlement de Paris au mois de mars 16 f) 6. que dans {' églifècollégiale de fainte Croix de Loudun -' un chanoi– ne qui n'étoit que clerc tonjuré lors de fa prife de pojJèffion -' prendroit [on rang du jour de fa réception -' après quJil auroit eté promu aux ordres facrés .. Extrait du cinquieme tome du Journal des Audiences;, live II. chap. 4-.page 739. de l'édition de 1707. L E mars 16 95" il eft intervenu ar– rêt en la feconde chambre des en– quêtes, au rapport de monfieur BoiHel , par lequel arrêt la propofition ci-delfus a été décidée en confirmant une fentence du 16. mai 1693' rendue au bailliage de Lou– dun, où l'on avoit décidé la même chofe. Il eH à remarquer que par le concile gé– néral de Vienne, qui eil: un concile fran– çois, d~ où en tiré le chapitre fecond, de &.tate ., quafitate fi ordine pr&ficiendorum J dans les Clémentines, il eH ordonné qu'un chanoine ne pourra avoir voix en chapi– tre, qu'il ne foit du moins fous-diacre, ce qui dl: le premier des ordres facrés. Sta– tuimus., ut nullus de catero .) in hujufmodi eccleftis , 'Vocem in capitulo habeat J etiamfi /ioc fihi ab aliis liberè conccdatur : niJi fa!– um in/ubdiaconatzls ord.;nefuerie conftitutus. Cela pofé -' voici le fait du procès, dJns lequel maître de la Gl1eflÏere avoit écrit. 1vi '· J n AR' Il ~tre ean-.l';Cnolt 01, ayant ete pour-Ill en cour de Home d'un canonicat & prébende dans r églife collégiale de [ainte Croix de Loudun -' il en prit po[– fef1lon le 2. août 1 680. n'étant lors que clerc tonfuré, incapable partant d'avoir aucune entrée ni voix dans le chapitre) ni participer aux honneurs de l'égliCe 1 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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