Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

14 1 , ·et de leurs chr.lnoillcs fe comme les autres chanoines, & pour procéder en outre comme de raifon , d'une part ; & maître Honorat Penif– feau, prêtre, fecrétaire dudit chapitre de Tours, défendeur d'autre; & encore en– tre ledit fieur Dubois rte Montmoreau , demandeur en requête du 21. novembre dernier, tendante à ce qu'en venant plaider fur rappel comme d'abus ,par ~ui inter;etté de la conclufion cap1tulaIre dudi~ jour 14, feptembre 1693. & de– n1andes portées par fa requête du 3. ,août 1694. qui font aux rôles des h~n­ dis & jeudis de relevée, dont on plalde aétuellement, & fur le [quelles les doyen, -chanoines & chapitre de ladite égli[e de Tours, les fieurs Jouan, Defpré & 'Trévant, dignitaires de ladite. églife ~ font intimés & défendeurs; ledIt Penlifeau viendra pareillement plaider fur la de– tnande qu'il lui a faite, fuivant,la com– miffion obtenue en chancellerIe & ex– ploit des 4. août 1694. & II. avril der– nier, attendu qu'elle eil: une dépendance & fuite de rappel comme d'abus, & de– -mandes qui en audit rôle; & en confé– 'Guence lui adjuger les fins & conclufions qu'il a prifes contre ledit Peniifeau, & le condalnner aux dépens , d'une part; & ledit fieur Peniifeau , défendeur d'autre. !\près que Nouet avocat de Dubois de Montmoreau; Leroy avocat de Jouan , DeCpré & Trévant; Leroy le jeune avo– cat du chapitre de Tours, & Martinet avocat de Peniffeau ont été.ouis pendant une audience, enCemble de Lamoignon pour notre procureur général. N OTRE– DITE COUR déclare la partie de Nouet non recevable en fon appel comme d'a– bus & en fes demandes, la condamné en ramende & aux dépens, fauf à la par– tie de Nouet à Ce pourvoir dans l'aiTem.. blée du chapitre, & Y faire telles pro– pofitions qu'il avifera , en la maniere ac– coutlln1ée. SI TE MANDONS à la re– quête defdits fleurs du chapitre, mettre le préfent arrêt à exécution Celon fa for– me & teneur: de ce faire donnons pou– voir. DONNÉ à Paris en notre parle– ment, le vingt-deuxieme décembre , l'an de grace mil fix cent quatre-vingt– -quinze, & de notre regne le cinquante– trois. Collationné , & figné par la chambre, DU TILLET, cS' dignltls. TIT. Il. LXIV. De la préféance entre les chail0ines au chœur & dans le chapitre. Arrêt du parlement de Raris.J pro– noncé le premier jour d'août 1 Ô 4]. par/equeL il a étljugé qu'en l'églifo S. Jujlde Lyoll., Le rang & ordre des chanoines., tant pOlir lapréfiance ait chœurquepourle choix & option des mai/ons & gros fruits., jè prendra par la pro/notion au>..' ordres Jacrés. Extrait des arrhs recueillis par M. Claude Henry, tom. l. l. 1. chap. 3, quo 10. E Ntre maître Louis de Ville , Fran.. çois Petit & Gafpard de laSabliere, chanoines de l'églife S. Juit de Lyon, de– mandeurs aux fins de la commillion par eux obtenue en la chancellerie le 7. feptem... bre 1641. d'une part; & maîtres Pierre Fay~rd & ~yprienMoll~rd.,ditBlanchery, auill chanomes en lad. egltfe; & les obé– diencier, chanoines, chapitre dudit S. Juft défendeurs d'autre; & entre maître Pierr~ Langloys & Jean du Soleil, chanoines en lad. églife S. Juil de Lyon; intervenJns & reçus p~rties fur requête du I7. oétobre 1642.d'unepart;& lefd.de Ville, Petit & de la Sabliere, Fayard, ~1ol1ard-, & lefd. obédiencier, chanoines & chapitre dudit S. Juit, défendeurs d'autre. Vu par la cour lad. commiffion & demande defd. de Ville & confo1's , à ce qu'il fût ordonné oue le rang & ordre des chanoines de ladite égliCe Caint Juil ~ tant pour la préféance au chœur & chapitre, que pour le choix & option des maiCons & gros fruits, fe prendront par la promotion auxdits or– dres facrés. Défenfes, appointemensen droit à écrire ~ produire, des II. mai & I~. juillet 1642. Produttion des parties. Contr~dits defdits de Ville & con[ors , & deCdirs Fayard & Mollard. Forclu~ fions d'en fournir par lefdits obédjencier chanoines & chapitre de S. Juil: fui~ vant l'arrêt du 28. novembre d:rnier. La requête d'intervention deCdits Lan– gloys & du Soleil, du 17, oé1obre 1642. contenant leurs conclupons, à ce qli'iI fût ordonné que ladite féance ne fCl'oit y v v v jj e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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