Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

& de leurs chanoines & dignités. TIT. 11. 14 10 LXIII. Arrêt du parlement de Paris -' du 22. décembre 16!J j. en faveur du cha– pitre de r égtife métropolitai.ne de Tours, concernant les cas à t'égard defque/s un chanoine efl recevable appel/ant comme d-'abus des déli.– heratÎol2s capitulaires -' & à de– mander que la difcipline 8, les ufages d:J un chapitre [oient réfor- / mes. L OUIS ~ par la grace de Dieu ~ Roi de France& de Navarre : Au premier notrehuiffier ou fergent fur ce requis, fa– lut. Savoir faifons, que le jour des préfen– tes, comparans judiciairement en notre cour Me. Jacque-s Dubois, fieur de 1-10nt– moreau, chanoine en r égli[e de Tours & con[eiller clerc au préfidial de ladite ville, appellant comme d'abus d'un aae capitulaire du chapitre de ladite égli[e de Tours ~ du 14. feptembre 1693. par lequel fur la propofition faite audit cha– pitre par le fieur tréforier de la même églife , tant pout lui que pour les autres dignités, à ce que conformément à l'u– fage autrefois obfervé en ladite églife , il plût audit chapitre agréer & confentir qu'ils portaffent des foutanes rouges les jours des fêtes folemnelles ; le chapitre a'{fen1blé extraordinairement fur la pro– pofition du tréforier, a agréé & con– fenti que les dignités de ladite églife fe ferviffent & portaffent des foutanes rou– ges les jours des fêtes folemnelles , fui– vant l'u[age aut~efois obfervé en icelle égliCe, d'une part ; meffire Guillaume Jouan, prêtre, grand archidiacre & cha– noine en ladite églife de Tours; meffire Honoré DeCpré, prêtre , tréforier & chanoine en la même égliCe; meffire Claude Trévanr, prêtre , chantre en dignité.J & auffi chanoine en icelle églife; & les doyen & chanoines de ladite églife, intimés , d'autre; encore entre ledit Dubois de Montmoreau, demandeur en réquête du ,. août 1694- à ce qu'en pro– nonçant fur le précédent appel, il fût ordonné en premier lieu, que les cha– noines d'icelle églife feroient tenus d'a[– fiUer au chœur pendant r offiçe entiel' J à. Tome II, moins qu'il nly et1t incommodité ou afta– res urgentes du chapitre, dont ils a'Ver· tiront le ponaeur & contrôleur du point; & à faute de ce faire J qu'ils Ce- roient piqués, comme n'ayant affiné à l'heure en laquelle ils [eroient [ortis. 2. Que tous les chanoines & dignités de ladite égli[e feront ou feront faire r of– fice à leur tour par chacune [emaine, Ce– lon l'ordre du tableau, & les dignités aux fêtes qu'ils y [ont obligés, à peine par les contrevenans d'être privés de la diHribution entiere du jour pour la pre– miere fois & de plus grande peine s'il y écheoit. 3. Que pour les obliger à r a ffi– duité du fervice, il feroit nommé toutes les femaines un ponéteur & contrôleur du point, qui feront infcrits dans le ta– bleau du chœur, -afin que chaque cha– noine faffe cette fonétion à [on tour, ainfi. qu'il eH: obligé de faire [a [emaine pour l'office & [es autres fonétions dans le chœur. 4. Qu'il fera fait trois portions égales de tous les revenus de l' églife, qui feront appliqués aux trois grandes heu– res de l'office, & que les obits feront cé– lébrés aux termes des anciens réglemens de fondations, en[orte que la di1hibu– tion des abfens accroîtra aux préCens , & qu'aucun ne fera tenu pour préfent aux anniverfaires qu'il n'ait affiflé aux vigiles & à la metTe, fans qu'on puiffe rétablir les abfences faites aux fervices des fon– dations, non plus que les abfences aux: fervices des grandes heures, fous quelque prétexte que ce puiffe être. f. Que les a{femblées capitulaires ne fe tiendront qu'aux jours & heures ordinaires , fi ce n'eil: en cas de néce{{ité, aux lieux accou– tumés : que· défenfes feront faites de les tenir pendant les heures canoniales, & après que le préfident du chapirre aura levé les féances, comme aufii de faire aucunes affemblées dans les maifons, & d'y établir des chambres ou bureaux compofés d'un certain nombre de cha– noines, le tout à peine de nullité des dé– libérations, & fous plus grande peine s'il y écheoit contre les contrevenans. 6. Que ceux qui ont compofé les bureaux reront tenus de rendre compte de leur condui– te, qu'ils fourniront un mémoire des frais & de la dépenfe qu'ils ont flite da;-Js les procès qu'ils ont entrepris fous le nom du chapitre, contre- ies heurs le Peintre, doyen, Sauffoy , Iv!ilIQIl, de tau– nay & lui demandeur, avec défen[es de Vvvv e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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