Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

t ; 99 Des Chapittts des égllfes cathédrales & des ég!lfes colligia/es; 1400 2. Que ce ltatut eH: contraire à la dif- pas vabble. quand. même il n'y aurait P?fition des conciles de Vienne & de point, de gradué qUI requ~; le bénéfice, Trente. & qu alors le collateur fut en droit de Et en dernier lieu, qu'il n'a pu être fait conférer à celui qui n'ei~ pas gradué. fans le confentement du Roi, r églife de Voici la raifon de cette }urifprudence • Coutances étant de fondation royale. le collateur pouvoit conférer libremcn~ Premiéremenr ~ la difcipline de r églife dans un mois de gradués à un non gra– & l'ufage univer[ellement gardé dans tous dué, ni en ayant point de légitimement les chapitres, ne permettent pas qu'un qualifié; mais parce qu'il a cru qu'il était fimple clerc, fous prétexte qu'il eil: cha- forcé par la réquifition d'un prétendu .noine, foit en droit de préfenter aux bé- gradué, fa collation fe reiheint en la. néfices; ce pouvoir eH réfervé aux feuls forme qu'elle eH conçue, c' efl-à-dire, au eccléfiaHiques & capitubns : car de dire droit de celui qui [e dit gradué; ainfi ne que tout dépend de la collation qui eH: l'étant pas, le collateur ne lui a rien fai te pJr le chJpitre , c'eH confondre les donné, fi ce n' dt que le collateur eût collateurs forcés, d'avec les collateurs exprimé par quelque claufe particuliere volontaires: volontaires quand ils con- qu'il confere, quoquo modo beneficium va– ferent librement & fans préfentation, cet ~ parce qu'alors il confere, dit du c'eil:-à-dire quand ils préfentent & con- Moulin,jure ordinario. Or au fait parti– fcrent tous enfemble: forcés quand les culier le chapitre a conféré [ur la 'fimpIe patrons font difpenfateurs des bénéfices, préfentation de Goeflard, par conféquent enLorte que les collateurs ne font que la collation eil: auflî nnlle que la pré– l'office de fimples juges, ou délégués exa- fentation. minateurs des clpacités du préfenté. Cette objeétion ajnfi détruite, il faut Il eH: vrai qu'on dit ordinairement que faire voir qu'un chanoine fimplement plus juris habet pr.5!flntatus à conferente ~ clerc ne peut pas préfenter. Cette inca– quàm à prtifentato ~ mais cela n'empêche pacité dt fondée fur la difpofition du pas qu'un collateur ne [oit toujours for- concile de Vienne, qui a été renouvel– cé, quand il confere [ur la préfentation lée par le concile de Trente. Statuimus du patron; ce qui eH fi vrai que le colla- ut nu/!usde ctitero inejufmodi ecciefiisvocem teur en cenfé ne pas donner le bénéfice in capitulo habeat ~ etiamfi hoc jibi ah aliis Gu'il ne peut refu[er, fi le préfenté a les fiberè concedatur,' nifi fallem info6diaconu– qualités requifes. tûs ordinefuerit inflituws. Ce font les ter- De cette maxime il en rérulte une au- mes du concile de Vienne. Il eH donc cer– tre approuvée dans tous les parlemens tain que par ces conciles l' élet1:ion & lano– du royaume; [avoir, que toute collation mination aux bénéfices qui dépendent des eil: relative , reHreinte & limitée à la chapitres furent accordées aux feuls capi– préfentation; en[orte que fi un collateur tulans, & que les chanoines clercs en fu– avoit p/eno jure, la collation d'un bénéfi- rent privés, auilî faut-il qu'il y ait quel– ce , & qu'il le conférât néanmoins fur la que proportion entre l'éli[ant & l'élu. préfentation de quelqu'un, ou [ur un au~ On doit néanmoins demeurer d'accord tre faux prétexte, [a collation feroit nul- qu)il y a des patrons laïcs, comme fd– le. C'en le Çentiment de du Moulin, qui gneurs de quelques terres, & même des .en rapporte deux exemples; le premier, religieufes qui par le titre de leurs bené– fi un bénéfice en à la collation du Pape fices ont c~ droit de préfenter; mais c'eft par ~roit d.e dévolution & su'ille con~e- un privilege particulier accordé aux'pa– re neanmOlns foper refervatlOne generaiz ~ trons, en reconnoifiance de leurs blen– veZ particu/ari j en ce cas [a collation eil faits, & pour exciter la libéralité des au– nulle, 4~aut,ant qu'il!' a do~née fu~ la ré- t~es féculiers envers l'églife. Or qui dic ferve qu Il n, avolt,pas, ~u l~e? d.e 1acc?r- r~comp~nfe ~ ,priviIeges mar,que d~ux: der [ur la clevolutlOl1 qUllUl etolt acqUl[e. titres bIen dlffe~s de la prefentatlo n . L'autre ~[pec~ r,apportée par du Mou- dont il s'agit, puifqu'elIe en fai,te non lIn? eft d,un bcnefice ,vacant d~ns u!! feulement par un ,fimple cl~rc &: 1I1C:1pa– mOlS affeé1:e aux gradues, & qUI ferolt ble, comme il a eté prouve, malS encore conféré pJr le collateur ordinaire à un contre les termes de la fondation, & fans pa~ticu~ier in vi"; graduum, qu?iqu'il ,ne la p.articipation ~u fond~~eur. C;'d1: ,le folt pOlllt gracluç; cette provdion n en de'Oler moyen d ablls qu il faut etablrrll e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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