Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

• J 367 Des Chapitres des églifes cathédrales ~, des ég!ifes collégiales -' 15. G :f fruitsferoient mis en diflributions. Ceteju- juillet 167Z' pourl'tglUè deS. Pierre deMâ4 rifprudence étoit établie en France avant le COil, paroù y étre conforme. La bulle de fé– concile de Trente. La cour des grands jours cularifation de l'abbaye d'Ainay ,jèmble éta– de TroyeI'û aiiljiordannéen 1535.pourl'égli- blirla même regle pour cette églijè. fi de S. Etienne de Troye. Le parlement de Le concile de Trente, jèfl 22. c. 3. de Paris a ordonné la même chofe la même ann/e reforme en ordonne t application à la [abri– pourl'églijè cathédrale d'Orléans. Cettejurif que de l'églife,Ji elle eftpauvre, ou à d'au– prudence.a continué après le concile. Le ré- ~res. œuvres pies, fa ~rj.cx eccleftx quatenus c.lement des grands jours de Cler~ont en I~ 6 5. l ~dlg7.at :> au~ alter! plO lo~o, arbi:rio or– ~, l'arrêt du parlement de Pans du moLS de d1nan! apphcetur. Le meme conczle, Jeff. juillet 1672. pour!' églife de S. Pierre de Md- 21. C. 3. Jemb!e approu.ver que ceux qui ont COll, en contiennent la preuve. Le Roi a fait affifté J l'office ,profitent de la part des abfens. un rég!ement femblable pour t églife cathédra- BarbofaJur ce concile ~ feff. 22. c. 3. n. 5. & le de Chdlon-for-Saone. Par arrêt deJon con- quelques autres canoniftes, pour concilier cu [eil d'état du 10 .févrùr 1 6g8.Sa M"ajejlé or' deux décrets ~ expliquent le chap. 3. de lafej[. donne quelerevenu dud. chapitre de l'ég/ife ca- 21. des diJlributions wmmunes à tgut le corps thédrale de Châlon J les charges prélevées fera du chapitre: telles font celles pour fondations partagé en deux portions égales, dont tune particuÜeres; fi le chap. 3· de la feff. 22. des fera diftribuée aux chanoines prêtres" diacres difirihutions particulieres à chacune des di. 6' fous-diacres qui affifteront aux offices {; gnités ou prébendes. Ils prétendent que ces heures camJniales ,fuivant la diftribution qui diflributions partÏculieres ne for,t pas, à par., fira réglée pour c!zaque heure canoniale où ils 1er exaélement, des diftributions, mais flu.– feront préjèns. Et à!'égard dt l'autre portion lement des fi'uits de ces prébendes, que les audit revenu, elle ferù mife en gros fruits ~ titulaires gagnent en fati·ifaifant aux offices qui ne pourront !cre perfus que par les cha- qui y font attachés ~ 6' dont ils doivent être naines qui auront réfidé neufmois de tannée, privé.r, lorfql/ils n'y faris/ont pas. clont chaque jour de réfidence ne fera compté Le chap. cùm ad hoc, de clericis non li lm chanoine" s'il n'a ajfifté aux matines" refidentibus, aux décr ét ales , ordonne auffi ~ la grand'mej{e 6' aux vêpres. que les fruits des chanoines abfens feront em-- Il cft ordonné par le même arrh, que le ployés puur tutilité de l'églijè. chapitre de Châlcn communiquera à M. l'é- L'auteur du commentaire fur la pragma– 'J:éque [es titres & fondations, pour [avoir Ji tique" fur le tùre de 'tenentibus capitula elles font exécutées; que lefdits chanoines tempore mifEr, fur le mot neque où il fi chapitre obferveront les décrets du concile traite amplement cette queftion, fait obfer– de BaJle, quomodo divinum ofllcium fit ver" qu'à t égard des diftri6utions pour anni– celebrandum; que les m.ejfes de fondations verfaires ou autres fondations particulieres J n.e pourront tenir lieu de la me./fe canoniale ilfaut faire attention aux clau Jès de la fonda– qui fera dite tous les jours féparement; que tion. Si elle regle feulement une certainefomme les dignités & chanoines de ladite églife de qui fera diftribuée à ceux qui aurGnt ajJifté:l> Châfon porteront réguliérement l'habit long il eft fans difficulté que la fomme fera parta– dans la ville de Châlon, ~'des habits à la gÉe entre les préfens; mais fi le fondateur a (;.1mpagne qui marqueront la modeftie & fain- - - déterminé la fomme qui fera donnée à chacun uté de leur état. des affiftans, ilfaut en juger autrement. 2. C eft une queftion, Ji la part des diftri- 3. Les décrets des conciles qui ont été rap- buûons des abjêns doit accroztre à ceux qui portés ~ regardent particuLiérement la décence cnt affiflé. Le concile de Trente fem6le laijfer dans la célébration du fervice divin dans les du doute, & les arrêts. ne paroijfent pas con- églifes-; le concile de BaJle dans la mémefef formes. L'arrêt du parlement de Paris du 10. fi'on vingt-une, en a fait un fur [attention que juillet If 46. pour r églife d'Orléans, a réglé ces prieres demandent, 10 rJqu , elles font dites que la moitié des gro.r fruitsferont mis en dij';' en particulier ~ qui peut être remarqué j c'ejl tributions, &, que les deniers provenant des le chap. 5. de cette feffiun., qualiter hora:: ~bfences feront mis en bourfe commune.1 pour canonic~ extra chorum dicendx fÎnt. être employés aux affaires & profit de t égiife. Quofcunque etïalTI alibi beneficiatos:J Le réglemenr des grands jours de Clermont feu in fâcris conHitutos cùm ad haras du 30. oélobre' ];-665. porte que la part des canonicas teneantur ad~onet hxc fanc– ,!bfens accroitra (i- ceux qui feront préfens. ta fynodus, Ut fi or~tiones fuas Dea ac- 1/ ~rrêt du farlement de Paris du ontieme ceptas fo~e cupiunt J ut non in guttur e JI e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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