Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1;6)'& de leurs chanoirus & dignités. TIT. II. ' I;'~~ Sa 1\1ajd~é, ~al1s s'al1~êter al1~ conclu~ p;im~e, ~a?t & ~ lo~guement que le {ions cap1tuiaIres dudIt chapItre, qUI Cllapltre e1hmera n aVOIr un revenu fuffi– ont ordonné la fupprefiion, tant de p!u- fant P?ur la rétablir; & à la charge tou– lieurs proceŒons, que des cinquante li- tefois, en cas de rétabliiTement à l'ave– "res à chacune des vingt grandes fêtes nir, de la pouvoir fupprimer J fi le cas de l'année, & encore les, diHributions y écheoit. . lnanuelles à tnatines, aux jours où fe fait III. Pour le tnll1Uel de matines le cha– r accroifièment de la fomme de fept cents pitre continuera de le régler & de le fixer, [oixante-quatorze livres; ordonner que en le diminuant ou raugmentant, ainfi ledit arrêt du 18. avril 1692. fera exé- qu'il en a été ufé par le pafië; le tout fans cuté de point en point, felon fa fonne & rien innover à l'accroiiTement, ordonné teneur, nonobHant oppofitions ou ap- par ledit arrêt du IS. avril., pour la fomme pellations quelconques, & fans préju- de [ept cents foixante-quatorze livres. dice d'icelles, dont fi aucunes intervien- 1V. Jouiront lefdits vicaires de leur nent, Sa MajeHé aura la bonté de fe ré- gain franc pendant fix femaines, pour ferver la connoiifance, & icelle interdire chaque heure différente & féparée de à toutes [es cours & juges; enjoindre au- l'office canonial; favoir, de la InefTe ~ dit chapitre de Paris & tous autres ~ de de vêpres.J de tierces, de [ext~s, de no– s'y foumettre & y fatisfaire en tout fan nes, de primes & de complies, à l'effet contenu, i peine de défo béiŒance, trois d'y être réputés préfens quarante - cinq Inilles .livres dJ~mende, & de tous dépens, fois, quoiqu'2bfens; pourvu.J & non au– dommages & intérêts; adjuger auxdits trement, que dans le cours de l'année ils vicaires les conclufions qu'ils ont prifes y ayent a!liHé deux cents quarante-cinq par leur requête du 8. oétobre 1692. & fois, Inême dans des jours différens. outre ordonner que ledit chapitre C011- v. Sur le furplus des demandes ~ fins tinuera de payer les cinq fols. de manuel~ & concluhons defdits vicaires, met Sa Je méreau de dix fols & deux bougies -' MajeH:é les parti cs hors de cour 8, de aux affiHans à matines, outre & par-deifus procès, dépens LX compenfés. le fept cents foixante-quatorz.e livres [u- V 1. Et ce qui fera fait en exécution jets à accroilfement, avec reilitution des dudit arrêt du 18. avril, & du préfent diilributions fupprimées depuis ledit ar- arrêt, fera exécuté nonobHant tous em– rêt. Vu auffi les pieces mentionnées & pêchemens, oppofitions ou appellations jointes auxdites requêtes, qui ont été mi- quelconques) dont fi aucunes intervien– fes pardevers ledit fieur archevêque de nent, Sa !vhjeilé [e rérerve la connoif-:– Paris) duc & pair de France, comman- fance, & ra interdite à toutes cours & deur des ordres de Sa Maje!lé) C01TI- juges. miffaire à ce député; après que les par- FA 1 T au conCeil d'état du Roi, Sa ties ont été entendues : Oui le rapport MajeH:é y étant, tenu à Ver[ail1es le dix– dudit lieur archevêque de Paris. huitieme jour de février mil fix cent qua- I. E ROI É T A NT ENS 0 N CON SEI L, tre-vingt-treize. faifant droit fur les requêtes refpeélives, Signé, PHEL YPEA ux. a ordonné & ordonne que ledit arrêt du con[eil du 18. avril dernier, fera exécuté felon fa forme & teneur. 1. Seront faites les proceŒ.ons qui ont accoutumé de fe faire, de r églife de Pa– ris en d'autres églifes; aux jours qu'elles échéront; fi ce n'eH: que le chapitre juge ne les devoir faire, pour quelque empê– chement légitime; & lorfque lefdites proceaions feront faites, auront les vi– caires perpétuels qui y auront affiné, leur dithibution. 1I. Et pour les cinquante livres qui fe font ci-devant diilribuées à chacune des dix-huit ou vingt grandes fêtes de l'an– née, la difhibution en demeurera fup- I. Il paroît par les pieces qui ont été rap~ portées, que la jurifprudence des Cours fécu– Lieres du royaume cft plus févere que la difci– pline du concile de 1'reiue, fur la partie des revenus des prébendes des églifes catlzédrales ou collégiales qui doivent être convertis at diflrihutions. Le concile n'implJfe l'obligation d'en convertir que la troijieme partie.J fans déroger anx coutumes des ég~ïfes où les diftri– hutions font plus conjidérables.J t"ertiam par· tem fruétuum & quorumcunque proven– tuum... in diil:ributiones quotidianas con.... verti. Les conciles de Rheims fi de Bor– deaux s'y font conformés. Les arrêts anciens fi nouveaux ont ordonné que la moitié des Rrrr ij • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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