Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Ils 5 & de leurs chanoines & digni.tés. ~lT. II. I18C;– droit & joint, étant au bas de ladite re- le pointeur puHfe ~~rquer les abfens qu~à quête. Ade de repriCe faite au g~reffe de lad. chaque heure & dIfh~él:~me!1t les uns de~ cour le 29. avril 1687. par maltreJacques autres, & que les dIfl:nbuuons qui leur Tenu prieur de Caint Denys-de-la-Char- ont été retenues depuis le mois de juillet tre d~ l'inHance au lieu de Ces prédécef:... 1686. leur feront inceffammentrendues& feu:s prieu~s dud. s. Denys-~e-1a-Char- reflftuées, égales à celles des ch~n~ines,. tre. Autre Inftance entre leCdlts le Mar- Qu en affinant par leCd. grands Vicalres a. chand Percheron, le Blond & Mercier ~ l'obit fondé par le Roi Louis XII. qui fe tous g;ands vicai~es en l' é!?liCe d~ Paris, céI~~re le 4. janvi~r, il le~r Fera diftr)i~ des chapitres de S., Germaln~de-l Auxer- bue a chacun plretl.le quanute de fel q~ a. rois S. Marcel & S. Maur des Foffez o & chacun deCd. chanoInes, des deux mUIds des ~bbaye & prieurés de S. Viétor, S. de fel revenant à quatre-vingt-feize mi– Martin-des-Champs & S. Denys-de-la- nots) qui font dO!l'nés par S. 1\;1. fans que Chartre, demandeurs en requête du 8. lefti. chanoines puiffent en acheter pour avril 1687. d'une part; leCd. doyen, cha- augmenter la diLhibutiol1 du fel, aux fins noines & chapitre de r églife de Paris, de s'en attribuer chacun deux minots, défendeurs d'autre. Ladite requête du 8. au préjudice defd. grands vicaires. Quela avril 1687. te~dante à ce qu'il plût ~ lad. diHribution ~e cinquante livres à l'office cour par provdion, en attendant Je Juge- de chaque dIlnanche & des principaJes ment du procès, & fans préjudice du droit fêtes de l'année, fera rétablie comme elle des parties au principal, ordonner que était ci-devant, & icelle prife tant fur l'arrêt contradiétoire de la cour, rendu l'ancien fonds que fur [e nouveau revenu, entre les parties le 20. avril 165 f. enfem- provenant des cenfives, & lods & ventes hIe le ilatut dudit chapitre de Paris, du de l'Ifle-Notre-Dame, nouvellement re. 3. décembre 16;9· confirmé par autre tournés au domaine de ladite églife ; & arrêt du 4- .rnai 1661. feroie!1 t exéc~tés; enfin, que les 'lua~r~ lutrins qui étoient & fuivant Iceux ~ les chanOInes qUI pof- aux quatre extremItes du chœur de lad. fedent des maifons dans le cloître de lad. églife de Paris, & qui en ont été ôtés de– égliCe, tenus d'en faire fortir les perfon- puis cinq ou fix ans, y feront rétablis, & nes laïques & étrangeres, à l'exception remis où ils. étoient auparavant, pour par de leurs pere & mere, freres & fœurs, & lefd. chanOInes, chanter, pfalmodier Be ce dans trois mois, fi non, à faute de ce fatisfaÏre aux fonétions de leurs bénéfices. faire, ledit temps paffé, en vertu de l'ar- Arrêt de 12. juin 1687. par lequel il CI. rêt qui interviendra, & fans qu'il en foit été ordonné qu'il feroit inceffamment beCoin d'autre, ils y feront contraints par paffé outre au jugement du procès furce faiiie de leur temporel, & par privation qui était pardevers lad. cour, fur le chef de leurs gros & diihibutions quotidien- de la requête des grands vicaires concer– nes, qui feront employés au profit de lad. nant l'obit du fel , les parties appointées égliCe de Paris. Que les maifons tenus par en droit & joint; cependant fans préju– lefd. chanoines venant à vaquer, ne pour- dice des droits des parties au principal & ront être vendues 3. d'autres chanoines~ par rnaniere de provifion, ordonné que ni le prix partagé; ains que dans icelles ~ lefd. grands vicaires feront payés des qua– il fera ailigné des logemens, tant aux cha- tre fols par jour, portés par l'aéte de 16~ 2. noines non logés qu'aux grands vicaires, favoir, de deux fols en ailifiantà la mefTe, fuivant l'ordre de leur réception. Qu'il & deux fols en affiHant à vêpres & à com– fera four~i à chacun def~. grands vica}res plies '. & qu~ .les arrérages échus depuis quatre paInS par chaque Jour, de meme le mOlS de JUIllet 1686. feront baillés à. qualité que ceux qui font fournis à cha- ceux qui ont ailifl:é auxd. offices. Autre cU!1 defd. chanoin,es. Que ~eC~. gr.ands vi: inna~ce entre }efd. doyen, chanoines & caIres feront payes des dtil:nbutlOns qUI chapltre de l'eglife royale & collégiale fe font tant pour la melfe que pour vê- deS. Gerrnain-de-l'Auxerrois demandeurs pr~s , ainii que lefd. chanoi~es; favoir ~ en requête du fept feptembr~ 1686. d'une hUIt fols pour la meffe & CInq fols pour part, & leCd. du chapitre de Paris dé– vêpres, fans qu'ils puiff~nt être pointés fendeurs d'autre. Ladite requête c~nte­ pour les autres heures du Jour, finondans nant demande defd. du chapitre d~ faint le cas que la pointe foit auffi obfervée Germain-de-l'Auxerrois, à ce qu'en con– pour le[d. chanoines J & [ans qu'audit cas féquence de ce que leCd. fie urs du chapi- lvlmmm ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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