Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J 17 t Des Chapitres des ég/ifes cathldrales éI des Igiifes collégiales. 1171 ment défendeur, d'une part; & les do– yen.) chanoines & chapitre de lad. églife de Paris, défendeurs & incidemment de– mandeurs, fuivant leurs défenfes du la. feptembre audit an 1622. d'autre part. Copie defdites lettres obtenues en chan– cellerie, le 3 o. avril, 1 62~. par led. ~lon­ del, pour être reçu a artIculer les faIts & abus y contenus, ci-après expliqués, & en requérir incidemment le reglement & réformation, nonobil:ant qu'ils euffent été employés & articulés difertement par fa requête en plaidant lors du fufd. arrêt d'appointé au confeil, du ,. février 1622. & que fur chacune de fes demandes con– tenues èfdites lettres, il Yfût fait droit conjointement, en procédant au jugement de rappel comme d'abus inter1etté par lefd. doyen, chanoines & chapitre de ré– glife de Paris, lefd. faits & demandes contenus ~fdites lettres, confiil:ans à ce que la partition abufive faite entre lefd. chanoines des collations des bénéfices dépendans de lad. églife de Paris, fût caf– fée & déclarée de nul effet & valeur, & ordonner qu'ils feroient conférés 3 r ave– nir en commun par tous les chanoines dûment affemblés en leur chapitre, & non point féparément par chaque cha– noine en particulier, ni même par ledit chapitre, fur la préfentation de chaque chanoine. Que notamment les 9uatorze chapelles de lad. églife qui ont eté pré– cifément affeétées aux choriiles d'icelle, par les conclufions dud. chapitre des an– nées 1580. & 1 ,87, leur feroient réappli– quées & réfervées, vaçation arrivant d'i– celles, & que tant lefd. chapelles qu'au– tres bénéfices qui pourroient être décla– r~s affeaés auxd choriiles, leur feroient conférés à l'avenir à tour de rôles, felon l'antiquité de lel.1r réception, fans qu'il fût loifible de préférer les plus jeunes aux an– ciens. Que l'abus pratiqué en lad. églife de bailler un feul méreau à chaque cha– noine, pour toutes les fept heures cano– niales qui fe difent de jour en affiftant par lui à l'une d'icelles feroit réformé, E-l que led. méreau qu'on appelloit hor/l, fe– roit divifé en fept efpeces, qui fero!ent diHribuées à chacune heure canoniale aux chanoines qui y affifieroient. Que dé– fenfes leur feroient faites de tenir aucun chapitre durant la grand'melfe, le tout fuivant les faints décrets, & aux peines contenues par iceux. Qu'à chacune derd. heures canoniales J méreaux feroient auHi difiribués aux fix grands vicaires & cha– pelains de lad. églife qui y affineroient la valeur defquels méreaux feroit prop~r­ tionnée à la qualité de leurs bénéfices. Que pour donner un fonds fuffifant à r en– tretien du fervice de lad. églife J la moi– tié du revenu temporel d'icelle, feroit dif– traite des gros fruits que lefd. chanoines fe font réfervés de leur autorité, & qu'ils gagnent fans rendre aucune affiHance à la– dite églife, pour être employée en difhi– butions quotidiennes:J au profit de ceux qui afliH:eroient auxd. heures canoniales fuivant lefd. faints déctets & réglemen~ donnés par lad. cour en cas femhlahle. Que pareillement defd. gros fruits fe– roient dithaites les terres qui fe trouve– roient avoir été atfeB:ées aux obits & an. niverfaires de lad. ég!ile J pour être mis à r entretien de leur premier office & defli– nation. Que les baux faits à la vie cano– niale d'aucuns defd. chanoines, feroient auffi caffés & réfolus, pour être les ter– res baillées au plus offrant & dernier en– chériffeur , ~~ que la charge & office de di1lributeur de lad. églife feroit renouve– lée d'an en an, ou de deux ans en deux ans au plus, comme les autres charges de lad. églife ; lefquels faits & réglemens ne purent être plaidés par l'avocat dudit Blondel, fi dininétement & amplement comme il étoit requis & avoit defiré. Défenfes defd doyen, chanoines & cha– pitre de Paris, du 17, feptembre 1622. contenant leur demande incidente, à ce que demandes fuffent faites audit Blon– del, tant & fi longuement qu'il feroit pourvu d'une des deux femi -prébendes de S. Aignan, de fe dire, porter, ni quali– fier purement & fimplement chanoine de l'églife de Paris, ains qu'il lui feroit en– joint de prendre la qualité qui eH due à fon bénéfice; favoir, chanoine femi-pré– bendé de S. Aignan en l'églife de Paris -' à peine de privation du revenu & droits de fado chanoinie & femi-prébende, qui feroient donnés & aumônés à fhôteI– Dieu de Paris. Appointement en droit & joint -' du vingt- huit feptembre 1622. Au– tre inHance entre lefd. doyen, chanoi~es & chapitre de S. Germain-de-!'AuxerroIs, Bretefche, Heudebert & Pelletier è ~di.ts noms, demandeurs en requête du 16. )wI– let 1622. d'une part; & lefd. fleurs ~u chapitre de Paris, les choriiles de ladIte églife & led. Tharon, défendeurs d'a~­ tre. La requête des demandeurs, dudlt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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