Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

} 1 G 1 & de leurs chanoines fi dignités. T IT. II. 1162.' chapitre de r~glife de Chartres; ~e fai- ~:rot, ,~es, 7·, & 17· févrie! 170,. à fin fant, que ledIt Monnerot fera maIntenu d etre reintegre en la poifefilOn & jouif-:– & gardé avec lefdits c~an<?ines de f;lÏnt fanc~ de ~ondit c~nonicat & prébende Piat, en la poffeffion & Joulffance de fon- de [aint Plat., & defenfes auxdits ducha– dit canonicat en la chapelle de faint Piat; pitre de l'églife de Chartres & tous au– & que défenfes leur feront faites de rece- tres de ry troubler. La requête defdits voir aucun autre chanoine en fa place, du chapitre de l'églife de Chartres, du fur les provifions qui pourroient être don- 29· mars 170,. employée pour défenfe nées par lefdits du chapitre de Char- contre la demande dudit Monnerot; ce tres, finon qu'ils feront condamnés à fes faifant, leur donner aéte de ce qu'ils dommages; intérêts & aUx dépens; & la prennent lefdites demandes & requêtes troi1ieme, donnée audit Langlois, pour dudit Monnerot pour trouble dans le voir donner aéte audit Monnerot, de ce droit & dans la pofTeffion en laquelle ils qu'il prend pour trouble à fa pofTeffion font depuis les bulles de Martin V. & de dudit canonicat de faintPiat, la prife de Paul IV. des années 1427. & I»s.decon.. poffefiion que ledit Langlois en a faite férer comme vacantes les douze prében– ledit jour, en vertu des provifions- à lui des de la chapelle de faint Piat & les 1ix: accordées d'icelui canonicat par lefdits chapelles mentionnées dans lefdites bul– au chapitre de Chartres, au préjudice les, auffi-tôt que ceux qui font pourvus de la pofTeffion dudit Monnerot.& de defdits bénéfices font congédiés par le l'inilance indécife entre les parties fur fa chapitre & ceffent d'exercer dans r é– complainte; ce faifant, qu'en pronon- glife de Chartres les offices & fonétions 'l'ant fur ladite complainte, fur celle qu'il de chantres, heuriers & matutiniers, forme contre ledit Langlois, il fera main- maîtres de mufique & des enfans de tenu & gardé avec ledit Langlois J en la chœur, clercs de r œuvre, notaires & poffeffion en laquelle il eil par an & jour, autres officiers fervitoriaux établis dans & même depuis fes provifions & prifes de ladite églife ; & en conféquenèe, ordon– poffeffion, des l,. & 14- décembre 1704. ner que lefdites bulles de 1\1artin V. & dudit canonicat en la chapelle dudit Paul IV. defdites années 14 2 7. & 1 )5'). faint Piat; défenfes audit Langlois de les arrêts des 9· juillet l.f ;8. 2}. janvier ry troubler, & pour l'avoir fait, qu'il 1)60. l,. juillet 1;6,. 9. février 1)76. & fera condamné à fes dommages, intérêts notamment r arrêt du 1 1. décembre & aux dépens. Lefdites demandes ren- 1642. rendu entre lefdits du chapitre de voyées, retenues & évoquées en lacour. Chartres & M. François Gremy , feront La requête dudit Monnerot préfent~e à exécutés felon leur forme & teneur; ce la cour, le 9. janvier 1703. à ce qu'il phît faifant, fans s'arrêter aux demat'ldes & à la cour, en prononçant fur lefdites de- requêtes dudit Monnerot, dont il fera. mandes en complainte, en lui adjugeant débouté J maintenir & garder lefdits du fes conclufions J ordonner que fon nom, chapitre, tant par provifion que définΖ lequel a été effacé par un chanoine dudit tivement, au droit & en la poffeffion en chapitre, de la cédule du point de faint laquelle ils font de conférer comme va– Piat où l'on marque les affiflances de cantes lefdites prébendes & lefdites cha– chaque chanoine, fera rétabli fur ladite pelles, auffi-tôt que ceux qui en font cédule, & défenfes auxdits du chapitre pourvus font congédiés par le chapitre de l'églife de Chartres & à tous autres de & font deilitués defdites fonétions de troubler ledit Iv1onnerot dans les fonc- chantres heuriers, matutiniers J maî– tions de fon bénéfice; les fruits duquel tres des e~lfans de chœur & de mufique, il recevra, enfemble les difhibutions à clercs de l'œuvre notaires & autres ofU– compte, du jour qu'il a été indûment ciers; faire défenfes audit Monnerot de troublé, & ledit Langlois condamné à troubler ledit Langlois, pourvu par le la reftitution defdits fruits & diftribu- chapitre de la prébende en queHion , en rions J fi aucuns il a perçu; à l'effet de la po{feffion d'icelle, 8:: prendre la qua– quoi le procureur fyndic de faint Piat lite de chanoine de faint Piat, & celle fera tenu de repréfenter fes regiftres, de s'immifcer dans les fonétions de ladite compter 8: quilibiter, & aux dépens; & prébende; & pour le trouble par lui fait en cas d'appel, la fentence exécutée par tant auxdits du chapitre qu'audit L~n­ provifion. Lefdites requêtes dudit Mon- glois J le èondamner aux dommages J 10',,: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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