Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

\ 2 J 5 J Des Chapitres des êglifes cathédrales & des églifes éollégiales -' 12 ~ !.' qu'il en feroit par la cour nommé d' o ffi- grands chapelains, du II. août 17or. te, pour les concilier fur leurs demandes [ervant auai de caufes & moyens d'appel 1efpeétives; & en cas qu'ils ne le pu{fent contenant leurs ~on)c1ufions ~ & ce qu'en faire) donneroient leurs a.vis à la cour fur tant que touchoit 1 app~l cO,mme d'abus lefd. demandes, pour led. avis vu) être defd. conc1ufions capItulaIres des 9.. fait droit ainfi qu'il appartiend~oit; en- ~na~s 1 ~99' ~. , joint aux parties d'obferver les reglemens Il fut dIt qu Il y avoit abus) & fur 1appel de l'églife de Meaux) & ~'y faire le ~er- fimple ,de ladite, fe~te~ce des r~quêtes vice avec l'afiiduité & la decence reqlufe. du palaIs, du 16. fevner 1674' 1appel– Aéte auxd. du chapitre de la déclaration lation & ce dont avoit été appellé fût faite en l'audience par lefd. grands cha- mis au néant, émendant ayant égard aux pelains qu~il~ n'infiiloient à la liberté de requêtes defdits grands chapelains, il réfigne; leurs chapelles, qu'en f~veur de fût ord?nné que la qu~lité ,de, vicaires ceux qui étoient du corps &. clerg~ de lad. chape1a!ns ~ ou ch~pelaIns, V1caires que églifede Meaux. Aéte auroltpareillement le chapItre leur avoit donne dans les der– été donné auxd. grands chapelains de la nieres procédures d'une infiance, ci-de– déclaration defd. du chapitre, qu'ils vant pendante en la quatrieme chambre étoient prêts de donner auxdits grands des enquêtes, & notamment dans les qua– chapelains des meffes de la facriilie à cé- lités d'un arrêt par défaut, du 5· mars 1699- l'ébrer, après qu'ils leurs auroient donné feroit rayé, & qu'ils y feroient employés un état des meffes de fondation, dont fous le titre & nom colleétif de commu.. leurs chapelles & communauté étoient nauté de grands chapelains; défenfes au chargées, en cas qu'il fe trouvât qu'ils chapitre de les employer fous d'autres n'en euffent pas un nombre fuffifant à noms & qualités dans tous les aEtes & proportion des autres officiers de l'églife. procédures, ainfi qu'il avoit été obfervé Caufes & moyens d~appel comme d'abus & pratiqué par le chapitre lui-même dans defd. du chapitre, du 24, mars 1702.·con- toutes fes procédures, qui avoient été fi– tenant leurs conclu1ions, à ce qu'il fût gnifiées avant le 13, février de ladite an.. dit qu'il avoit été mal, nullement & abu- née 1699.lefd. gr.ands chapelains mainte- , fivement impétré & exécuté par ledit nus & gardés en la poffeffion de réfigner Pafcalis, en conféquence des j'rovifions leurs chapelles, fuivant & conformément par lui obtenues en cour de Rome, le à la re!l:riétion portée par l'arrêt, du 21. 2. mai 1698'. fur la réfignation faite en fa juin 1701. à laquelle ils avoient bien faveur de la chapelle de faint Blave, fon- voulu fe foumettre, & au droit & en la dée dans r églife de ~leaux, défenfes à po1feffion d'être inHalés à rune des trois lui de fe fervir defd. provifions; & fai- grandes heures de l'office divin & intabu– fant droit tant fur la demande du chapi- Jés au tableau du chœur pour la femaine tre de Meaux, contenue dans la commiC- de leur inHallation, en la forme accou– fion du 21. juillet 1700. que fur les de- tumée & avec les termes ordinaires, prfJ mandes en intervention dud. Boffuet, & jucundo adventu, de célébrer les meffes de des enfans de chœur & chantres habi- fondation qui fe difoient dans ladite églife tués de lad. églife, rarrêt qui intervien- de 1vleaux; défenfes au chapitre de Meaux: droit contre led. Pafcalis, déclaré COln- de fe djre & qualifier fondateur des gran.. ~un. avec lefd. ,grands chapelains ou hauts des chapelles dont lefd. grands chape– VICaIreS; ce faifant, que r affeétation des lains étoient titulaires & qui compofoient chapelles dont il s'agiffoit feroit exécutée la grande comlnunauté; ordonné que les [elon fa forme & teneur; en conféquen- chanoines de l'églife de !vfeaux feroient ce, que les collateurs ne pourraient ,les tenus d'affifter à chacune des trois gran– conférer à autres qu 3 aux enfans de chœur des heures du fervice divin, de même que & habitués de régliCe de Meaux; défen- les grands chapelains; défenfes de s'en fes aux grands chapelains de les réfigner difpenfer, ni de fe réputer préfens pour ou,permuter que du confentement & ra- rer.evoirleurs diftributions, s)jlsn~avoient grement du ch~pitre, lefdits Pafcalis & affiHé à chacune defd. grandes heures, fi gr,ands cha~elains condamnés en tous les ce n'étoit dans les cas marqués par les d~pens.. Reponfes, caufes & moyens conciles & les réglemens de la cour; o~­ d app~1 c.omme d'abus dud. Pafcalis, du donné que les grands chapelains joUl– .16. fevner 170,. Avertitfement defdits ~oient de deux mois francs & libres par e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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