Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

124-7 DëS Chapitres des églifls cathédrales 5, des églifes colléglales~ 1-14 8 cond lieu, leCdits du chapitre gardés & maintenus au droit & pofTeŒ.oll en la– quelle ils étoient de tout temps, d'ailiH:er par leurs députés aux comptes de la communauté defdits chapelains;, lefquels à cette fin feroient tenus d'avertir lef– dits du chapitre le jour de la reddition, afin d'y déput~r pour pré~der; en tr?i– iieme lieu, defenfes auxdlts chapelaIns de faire ni d'accepter ou' agréer aucunes fondations que les ' particuliers pour– roient faire au profit de leur commu– nauté, fcit dedans ou hors de ladite églife, fans le confentement & auto ri– fation defdits du chapitre leurs fupé– rieurs; en quatrieme lieu, défenfes leur fufiènt pareillement faites de faire aucun bail, foit à toujours ou à emphitéofe, fans la permifiîon defdits du chapitre,' lnême lefdits chapelains cond;1mnés à repréfenter ceux qu'ils avoient faits, & juilifier de remploi des deniers par eux reçus en pa{1ànt lefdits baux; & en der– nier lieu, ils fufTent condamnés d'acquit– ter les meiTes dont la chapelle de chacun en particulier était chargé" ; & pour (lire droit fur lefdites demandes, les parties fuilent renvoyées p~rdevant ledit evêque de l\1ea~x , pour donner fon avis, qui feroit reçu & homologué par le même arrêt qui devot-tintervenir, & 1efdits chapelains condamnés aux dépens. La requête & demande defdits grands cha– pelains , donnée en la quatrieme cham– bre des enquêtes le 2. juin 1699' conte– nant [on appel comme d'abus defdites conclufions capitulaires, contenant de– mande, à ce qu'il flÎt dit qu'il avoit été mal, nullement & abuhvement Hatué , conclu & ordonné; & en.faifant droit fur la complainte que formoient 1efdüs grands chapelains pour le trouble à eux fait, ils fulfenr maintenus & gardés dans la poffeflion de réfigner leur chapelles, d'être inHalés à l'une des trois grandes heures de l'office divin, d'être intabulés au tableau du chœur pour la femaine de leur initallation en la forme accoutumée.) & avec ces termes ordinaires;,pro jucundo a.dventu.;, & de célébrer les meffes de fon– da,tion ; que, le chapitre feroit tenu de fUIvre les anciens proce!1lonnaux, & non les nouv~aux faits par le chapitre, pour les fonCtIons dont étoient tenus les cha– pelains; comme aufii le chapitre feroit tenu d'avoir le nombre des vicaires & chantres:J ponés par la fondation & ru.. fage obfervé de tout temps, avec dépens. Défenfes defdits du chapitre, du 22. février 1701. Arrêt du ,. février 1701. par lequel auroit été ordonné que fur les demandes , appellations comme d'abus & conteHations des parties, elles procé– deroient en la grand'chambre, dépens réfervés. La requête & demande defdits du chapitre, énoncée en l'arrêt du 26. février 17°0. à ,ce que r arrêt qui inter. viendroit fur leur appel comme d'abus fût déclaré commun avec ledit prévôt' avec dépens, La commiffion & demand~ defdits du chapitre;, du 21. juillet 1700. aux fins de faire affigner en la cour leC– dits grands chapelains, appellés grands vicaires de ladite églife, pour voir décla– rer l'arrêt, qui in~ervi~ndr,oit fur l'appel comme d abus, InterJette par leCdits du chapitre contre ledit Pafcalis;, commun avec lefdits grands chapelains grands vicaires, pour être exécuté contr'eux: felon fa forme & teneur; & en confé– quence voir dire & ordonner que 1efdits du chapitre auroient aEte de ce qu'ils prenoient pour trouble les actes de pro– teftations, fignifiés à leur fyndic & lU chantre de lad. églife, de la part defdits chapelains grands vicaires, les 17. 19. & 21. mars & 23. avril 1699. ce faifant, qu'ils feroient condamnés de porter chappes J pour faire choriites dans le chœur ès Jours doubles & femi-doubles & autres, offices qui le requerroient, dans les cas de nécefiité, lorfqu'ils en feroient requis ou avertis par le chantre, fous-chantre, ou autre tenant le chœur; en fecond lieu, que 1efdits du chapitre feroient mainte– nus & gardé.s au droit & poffeffion en la– quelle ils étoient de tOUt temps d'afliiter par leurs députés aux comptes de la communauté defdits grands chapelains, lefquels à cette fin feraient tenus d'aver– tir lefdits du chapitre le jour de la red– dition , à r effet d'y députer pour y p,ré– fider; tertio, que àéfenfes feroient faItes auxdits chapelains grands vicaires, de faire ou accepter aucune fondation que les particuliers pourraient faire, à !e~r profit, foit au-dedans ou hor51adl~e e 9 lt– fe , [ans le confentement ou auton[atlOn defdits du chapitre leurs fupérieu;s; quarto;, que dèfenfes leur feroie~t faItes de faire aucuns baux, foit à touJours ?u à emphitéofe, fans la permiffion def~1t!; du chapitre; & en outre qu~jls ferOlent con.d~mnés à repréCenter ,eux qll'ils, au- rotent e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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