Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

12.4 1 & de leurs chanoines G' dignités. TIT. Il. 114 1 les fruits, revenus & diihibutions même Seront lefdits religieux de faint Quen– capitulaires, excepté les revenus du doyen- tin tenus de faire acquitter la meiTe des né vacant, fuivant la fente,nee arbitrale de anges en l'églife cathédrale, chaque jour 1270. Pourront lefd. Vigean & autres dé- à ri{fue des matines, fuivant la fondation putés, conformément aux arrêts des 26. de Richard de la Bruiere, du 8. juillet février l S 36. & 25'. décembre 1644. af- 137,. & faute de le faire, permis auxdits fiiler par eux ou par dJautres qui feront du chapitre de la cathédrale, de faire l'lOmmés par lefd. égli[es collégiales & acquitter ladite meffe ;, & de retenir ce abbaye de S. Quentin, aux comptes & qu'ils auront avancé fur les fruits de la diihibutions des revenus de lad. églife ca- prébende defdits religieux, fauf néan– thédrale, & à voir faire les billets & a[- moins à eux à [e pourvoir pardevant l'é– flettes des grains;, les jours deH:inés à cet vêque de Beauvais, pour la réduétion & effet;, dont ils feront avertis, fi mieux décharge, tant de ladite meffe;) que des. n~aiment le[d. du chapitre;) donner auxd. annates, fi faire fc doit. députés communication des billets de Et en conféguence des déclarations partition, pour en être par eux pris à leur defdits du chapitre de Beauvais, por– choix, avant quJils foient diihibués auxd. tées par leur requête du 31. juillet 1702. du chapitre. Pourront lefdits Genoud, quJils n'entendent point tenir leur cha– prieur de la chambre & fan compagnon, pitre pendant la meffe , ni autres temps & les autres députés defd. églifes collé- défendus par les conciles & les (btuts de giales, sJabfenter de l'office de la cathé- leur églife, ni être tenus préfens;) fous draIe les jours de patrons & de dédi- prétexte des réparations à faire en leurs caces de leurs églifes, pour affiner à ceux maifons canoniales, dèfquelles déc1ara– de leurs collégiales, fans que pour raifon tions la cour leur donne aEte furla deman– de ces abfences ils puiffent être pointés. de formée à cet égard par lefd. Vigean, Seront lefdits Genoud & fes fucceiTeurs Minette & religicux de S. Quentin 8: au– prieurs de la chambre, & lc religieux tres, a mis les parties hors de cour.• commis pour la deŒerte des annates, dif- Sur les autres appellations comme d~a­ penfés pour un jour d'abfence feulement, bus interjettées par lefdits religieux de autre néanmoins que ceux auxquels ils ont faint Quentin, Minette & Vigean, cha– des fonétions particulieres d::ms lad. églife pitres de faint Michel & de faint Nicolas cathédrale de Beauvais; & quand r em- de Beauvais, defdites ordonnances capi– pêchement durera plus !d'un jour;) lef d. tulaires des années l, 5' 1. 1381.15'02.15'4°. religieux de S. Quentin feront tenus de I5'4I.If42.19.décembreI633.&I5'.avr.!l faire fllppléer à leur abfence par dJautres 1634.' dit qu'il y a abus, en ce que le prieur religieux à ce députés, le tout à peine de de la chambre & les députés des églifes privation contre led. Genoud & le prépofé collégiales de Beauvais, ont été mulétés pour les amutes de leurs droits de pré- d'amendes, aumônes & autres peines;) & [ence & autres peines, s'il y échet. Ne fera privés des diHributions, pour l'abfence le prieur de la chambre pointé ni privé de d'un jour feulement, & quJils ont été pri– fes droits dJafiiHance & diihibutions pour vés d'affifier aux comptes, diihibutions r abfence du religieux commis à la defferte & alTiettes des grains, que le prieur de la d~s annates ~ ~i pareillement ledit reli- chambre a perdu fes droits d'ailiilances > gleux commIS a la defferte des annates pour rabfence de fan compagnon, & que pourl'abfence du prie~r de leur chambre. le prépofé pour le droit dJannates a été ~ Ordonne que, du Jour dL! pré[ent ar- privé des droits à lui appartenans. ret [eul~ment, Il ~era dorénavant payé Et au furplùs des appellations comme par lefdIts du chapitre de la cathédrale d'abus des mêmes ordonnances & aélcs auxdits religieux de faint Quentin, la capitu1~lires, dit ('m'il n'y a abus, déclare fomme de trente-une livres éinq [ols le préCent arrêt c~mmun avec ledit de pO~lr ch,aque vacance de prébende, & Mornay abb~ de S. Quentin. qUInze lIvres douze fols fix deniers à cha- Sur la demande defdits religieux de que vac~nce d~ ~émi-prébende, à la charge faint Quentin afin d'être payés des droits par lefdIts religIeux de?, Quentin de célé- d'annates depuis l'année 1626. en[emblc brer les annuels, ~o~t Ils, [ont ,~enus) & de fur le fllrplus des autres demande~, fins garder pour la celebratIOn d Iceux, les & conclufions des p~uties les a n115 h.Qrs. fOImllit~s obfervées avant l'année 1626. de cour. ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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