Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

Il 3 ~ & de leurs chanoi.nes & dignités. 'T IT.. Il. 1134- ravant auxd. Vige.on ~ Minette &: auxd. produ~t. Requête ~u 16. juin IjOl; defdits chanoines de S. MIchel & de S. NlColas ~ chanomes & chapItre de la cathedrale de les jours & heures pour y affiil:er. Que Beauvais ~ employée pour réponfes à r em– lefd. chanoines de la cathédrale ne pour- ploi pour moyens d'appel comme d'abus, roient s'abfenter de roffice divin ~ fous porté par ladite requé-te du vingt-quatre prétexte des réparations qu'ils font faire avril~ pour fin ae n011 recevoir. Défenfes à leurs maifons canoniales ~ & qu'ils fe- contre les demandes portées par lad. re– roient mis en perte faute d'y affiil:er. Que quête & pour produt1:ion ~ fuivant ledit les propriétaires des maifons canoniales arrêt du troifieme mai. La requête du 12. nepourroients~attribuer aucunes diihibu- mai 17°1. defd. doyen, chanoines & cha– tions d'avoine , [DUS prétexte d~entretiell pitre de l'églife cathédrale de Beauvais, de leurs maifons, & qu'ils [eroient tenus contenant leurs demandes, à ce qu'en de rapporter à la manfe capitulaire les prononçant fur les appellations comme cinquante-fept muids d'avoine qui [e dif- d'abus, interjettées par lefdits prieur & tribuent par chacun an, du jour de la de- religieux de faint Quentin, il fût dit qu'il mande, jufqu'au jour de l'arrêt qui inter- n'y avoit abus ~ & les déboutant de lel~rs viendroit. Que les maifons canoniales qui demandes ~ défenfes fuffent faites à frere ont été données à l'églife, à la charge Jacques Genoud & autres religieux, qui cl' être ~vendues de perfonne à perfonne, feroient commis à l'avenir pour deŒervir dont le prix feroit employ6 en achat de en l'églife cathédrale de Beauvais, foit fonds ou d'héritages, dont partie ferviroit en qualité de prieur de la chambre ou de pour r entretien de r églife, & l'autre par- compagnon, de prendre la qualité de cha– tie pour la fondation d'lm obit ou autre noine de réglife cathédrale; que cette fervice où fe ferÔlt la diihibution dud. qualité feroit rayée fur les requêtes & au– l-evenu, feroient vendues fuivant l'inten- tres aétes fur lefquels elle pourroit avoir tion du fondateur. Que défenfes fufiènt été prife; qu'il fùt ordonné que les arrêts faites Juxd. chanoines de la cathédrale de rendus au fujet de la defferte de la pré– s'abfel1ter de l'office divin pendant deux bende annexée à l'abbaye de S. Quentin 1110is & plus qu'ils prennent pour vaca- en l'églife de Beauvais, feroient exécutés tions ~ pendant lequel temps ils font reçus conformément aux réglemens & ufages préfens & ne perdent aucunes difhibu- de lad. églife ; ce faifant que le prieur de tions, ni même celles des obits qui ne la chambre & fon compagnon, qui fe– doit fe donner qu'aux préfens; & où la roient préfentés à l'avenir, feroient admis cour jugeroit à propos d' accorder quel- par le chapitre en la maniere accoutumée., ques jours devacances, que la même grace après avoir été examinés fur le chant &: fût accordée aux chanoines des collégia- prêté le ferment ordinaire. Que ces deux les, comme auffi de pouvoir s'abfenter de religieux garderaient dans le chœur & r office de la cathédrale les jours des pa- aux proceflions le même rang & la même trons de leurs églifes collégiales. Que lefd. place qu'ils ont occupé jufqu ' à préfent chanoines de la cathédrale ne pourroient, parmi les commis des autres églifes col– au préi udice des collégiales, fe remettre légiales, & après les chanoines diacre"s les pertes des diihibutions par leurs ab- Qu'ils entreroient & fortiraient à l'ordi– fences de l'ofllce divin, qu'ils font outre naire par les portes latérales du chœur, y les deux mois de vacations, & condamner acquÎtteroientles fonétions pour lefquel– lefd. de la cathédrale aux dépens des cau- les ils font infcrÏts fur les tablets , fous les .fe~ d'appel & demandes; & aéte auxdits peines portées par les Hatu-ts de r églife VIgeon .de ce que pour cau~es d'appel & cathédrale., ou telle autrepeinequ~il pla:. produébon fur leurs appellatIOns, Ils em- roit à la cour ordonner. Que les religieux ploient l~ contenu en leur requêt~. Arrêt ne pourroient être excufés pour maladie du _,. ~al ~ ï02. par lequel ~ fur les appel- ou autre empêchement; mais que fnivar t l~tIOns l~cIde~t/es con~m~ d'abus, le~rar- ru[ag~, l'abbaye feroit obli&ée de fail:e tles aurOlent ete lppOl11tees ~u confel ,& fuppleer leurs abfences par cl antres rel:– fur les d~mandes ep droit & Joint; ,& atte gieux, qui feroient préalablement admis .auxd.. VIgeon}. Ml~ette., & chanol11es de par le chapitre, & qu'ils ne pourraient s. Mlc~el & ~. Nlcola~ , de. ce que pour gagner les revenus de la prebende -' fi les caufes d appel & produt1:lOn, Ils emploient deux relio-ieux n' étoient Dréfens au {ervi– le COl1t~nu en leur ~eqlJête & ce qu'ils ont ce.Qu'ilsocontinue:.:oient d'a1lIiter& corr~- Torne l J. l i j i • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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