Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J 2. 1 7 Des Chapitres des Iglifes cath/draIes & des églifes collégiales ~ 111 g" noines réguliers de faint AuguHin de nes, & qu'ils feroient excufés en cas de Beauvais, à ce qui leur ftÎt donné aéle maladie ou d'affaires, fans être obligés de ce qu'en réformant & augmentant les de faire fuppléer u!1 al1tr~ religie ,l.lx en conclufions par eux prifes J ils fe ren- leur pl~ce ;"en fep~lel~e JIe~ " qu Ils ne doient incidemment appellans comme pourrolent etre pomtes nt prives de leurs d'abus des prétendues. ordonnances. c.a- ~r<;>its d'affiil:a~c~ , pour l'abfence du re– pitulaires de~d. du chapItre,. des .20. Jutl- hgIeu~ .comm.Is a la de!fer~e des annates; let 169+ 18. Juillet 1697' 17, }anVler & 18. en hilltleme heu, que .ledIt frere Genoud juillet 1698. 17, j~nvier 1699' ~ ~"; aOlÎt ~ fes.fucce!feurs aurOlent e~trée, r~ng & 17°1. & autres qill peuvent aVOIr ete ren- feanceauffi entre les chanollles pretres ~ dues contre ledit Genoud ; faifant droit felon leur rang de réception, à tous les fur ledit appel comme d'abus, [ans s'ar- chapitres généraux Ct & qu'ils feroient ap– rêter auxdites ordonnances, qui feroi:~nt pelIés à tous les chapitres particuliers qui en tant que befoin feroit déclarées nulJes fe tiendroienttant pourl'affiette des grains, & abufives, lefdits du chapitre fu!fent que pour la reddition des comptes & au– condamnés, rendre & reH:ituer audit Ge- tres affemblées, & qu'ilsy auroientpareil noud , les diflributions capitulaires dont rang & [éance & voix délibérative; en ils l'avoient injuil:ement privé depuis neuvieme lieu, que conformément aux 1693' & les amendes auxquelles il avoit décrets des conciles & aux arrêts de la été condamné par lefdires ordonnances; cour, lefd. du chapitre de la cathédrale ne que les arrêts & autres produits au pro- pourroient tenir leurs chapitres ou affem– cès , rendus au fujet de pareilles prében- blées pendant l'office divin, à peine de des affeé1:ées aux abbayes de chanoines nullité de cequi auroit étéréfolu & perte réguliers dans les égliCes cathédrales & de leurs diflributions; en dixieme lieu, en collégiales du royaume) fuffent déclarés ce qui concernoit le droit d' amutes, il fût communs avec lefdits chanoines religieux ordonné que lefd. religieux & chanoines de S. AuguHin & les fieurs du chapitre.de de S. Quentin jouiroient en entier & per– Beauvais; ce faiCant il fût ordonné, 1 Q. cevroient en nature les fruits de chaque Que le frere Genoud & fes fucceffeurs prébende vacante ~ confonnément aux ti· dans la defferte de la prébende dont il tres de donations des années 1126. II6r. s'agit) jouiroient de tous les droits) pri- & 1181. fi mieux n'aimoientleCd. du cha– vileges & honneurs en même égalité que pitre de la cathédrale augmenter le prix du les autres chanoines de ladite égliCe, fans bail à ferme porté par la fentence arbi– aucune diminution ni refhiétionjen fecond traIe de 1270. juCqu'à la concurrence de lieu, que les chanoines qui feroient nom- ce que valent aujourd'hui leCd. revenus, més à l'avenir pour la defferte de lad. pré- eu égard à l'augmentation furvenue dans bende , feroient reçus comme les autres le produit des revenus deCd. prébendes,tant chanoines, fans fubir la preuve du chant; par les changemens arrivés dans la valeur en troifieme lieu, que ledit frere Genoud intrinCeque des anciens revenus, que par & [es tùcceffeurs dans la defferte de lad. les nouvelles fondations qui avoient été prébende, auroient rang & féance tant faites depuis lad. année 1270. & encore au chœur qu'aux proceŒons & autres par rapport aux charges anciennes &nou– affemblées, entre les chanoines prêtres velles 1 attachées à la defferte des prébendes & felon leur rang de réception; en qua- vacantes; laquelle option lefd. du chapi– trieme lieu, qu'ils entreroient & Corti- tre de la cathédrale Ceroienttenus de faire l'oient par la principale porte du chœur dans quinzaine, du jour de la fignifica·· & que les enfans de chœur & autres bas tion de r arrêt qui interviendroit, finon" officiers de l'églife leur rendroient les l'option référée auxdits relioieux de S. lnêmes devoirs qu'aux autres chanoines; Quentin; que leCdits doyen &. chanoines en cinquieme ljeu, qu'ils feroient intabulés de la cathédrale fuffent condamnés refl:i– pour~onférer les bénéfices, pour dire la tuer fur le lnême pied les fruits & anna– grJnd meffe, pour faire leur [emaine & tes de toutes les prébendes qui ont va– t<?ut autre office à leur tour, en la ma- qué depuis l'année 1626. en onzieme lieu, nI~re qu~ le font les al~tres chanoines; en Que le religieux commis pour la defferte :fixleme heu, que l.edit frere .Genoud & defd. annates , auroit rang au chœur, auX fes Cucceffeurs aurOient leurs Jours fr1ncs procefTions & autres cérémonies, & auX c<;>mme les autres chanoines; qu'ils fe- chapitres généraux & plrticuliers où il a~'" IOlent excufés COlnme les autres chanoi- roit droit d'affiHer immédiatement apres e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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