Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

110 l & de leurs ch~1nollles égales, dont l'une feroit appli.q~~e aux diihibutions manuelles & quotidIennes, lefquelles feroient payées chaque joqr à ~e\lx qui [e trouveroieqt préfens & aHlf– fans aux heures canoniales, dont les ab– feris fero,ient privés & leurs parts accroΖ ~roient à ceux qui font préfens , & l'autre moitié defdits fruits & revenus demeu– rerait pour gros. Et attendu que c'étoit pour le bien de r églife que ledit fieur de Vertrieu étoit ab[ent depuis le mois de déce~nbre dernier J ordonné qu'il feroit tenu préfellt pour la perception de tous les revenus, & les défendeurs ci-après nommés condamnés aux dépens, d'une part; & lefdits nobles prévôt, chanoi– ~es & chapitre de faint Pierre de Mâ– con, défendeurs, d'autre; & encore en– tre ledit fieur de la Poype-de-Vertrieu, àeman~eur fuivant la commiffion de la cour, du II. mars 1672. & en requête du 19. defdits mois & an, à ce que l'arr~t qui interviendroit [ur ledit appel comme d'abus, fût déclaré commun avec M. 1y1arc de Crémeaux, prévôt de ladite églife, ce faifant, ordonné qu'il feroit tenu de rélider [uivant l'arrêt du 10. fé– vrier 15 8 7. finon & à faute de ce faire, quJil demeureroit privé, conformément audit arrêt, des fruits & revenus de fa prévôté, avec condamnation de dépens, d'une autte part; & ledit M. Marc de Crémeaux-d>Antragues, prévôt de la– dite églife, défend,eur, d'autre; & encore entre ledit fieur de la Poype-de-Vertrieu, demandeur, fuivant l'aéte du 7. juillet préfent mois & an, à ce qu'attendu fa déclaration, quJil n'entendoit point con– te!l:er audit fieur de Crémcaux les provi– fions qu'il avoit obtenues du Roi de la– dite prévôté, ni le troubler en façon quelconque au titre de ce bénéfice, il fût déchargé de l'affignation qui lui avoit été donnée au grand confeil le fix dudit préfent mois de juillet, d'une autre part; & ledit fieur de Crémeaux-d'Antragues, défendeur, d'autre; après que Nouet pour ledit de la Poype a conclu en fan appel & demande, & qu'Abraham pour lefdits du chapitre a été oui & réitéré la déclaration portée par la procuration defdits du chapitre, dont a été donné copie: oui Talon pour le procureur gé– néral du Roi, & que Fitz, huiffier a rap– porté avoir appellé ledit de Crémeaux & fon procureur. LA COUR a donné aéle aux parties d'Abraham de la déda.. TQme II. . & dignités. TIT. II. flO! r~tionJpar ~u: faite, & en conîéque,nce· dIt qu Il a ~te mal, nullement & abu'five– ment Hatue par le chapitre; ce faifant, ordonne que les décrets Quamoda divi– num officium fit recitandum ~ fi qua tempare quifque debeat ej{e in charo , feront gardés & exécutés en l'églife de faint Pierre de Mâcon; & ayant égard aux conclufions du procureur général du Roi, ordonne qu'il fera fait une nouvelle partition de tout le revenu de l'églife de faint Pierre de Mâcon, en deux po,rtions égales, dé.. duétion faite des charges ordinaires du chapitre, dont rune fera appliquée aux diihibutions manuelles qui feront. bail– lées chaque jour à ceux qui a{)ineront aux heures canoniales feulement, & rau– tre portion demeurera pour gr9s des pré– bendes; déclare les arrêts rendus [ur l'incompatibilité des prébendes, com– muns avec les parties d'Abraham, & en conféquence ordonne que ceux qui font p.ourvus de deux prébendes, feront tenus de [e démettre dans trois mois de rune de ces prébendes J finon la premiere dont ils ont été pourvus demeurera vacante & ~mpétrable , & quJil y fera pourvu par les ordinaires en vertu du préfent arret j ordonne en outre qlle les fruits de la pre– miere prébende dont ils auront été pour– vus, feront délivrés, rendus & reilitués aux pauvres de l'hôpital de Mâcon, ~ çompter du jour de la prife de poffeffio~ de la derniere prébende, ou de la publi– cation fur les lieux de l'arrêt rendu [ur l'incompatibilité des prébendes; & qu'à, cet effet les revenus des deux prébende~ des chanoines qui en font pourvus feront [aius à la requête des fubflituts du pro– cureur général du Roi fur les lieux, aux– quels il eil: enjoint de tenir la main à. l'exécution du préfent arrêt; & fera tenu la partie de Nouet pour préfent, pour percevoir tous les revenus de fon béné": tl.ce , même toutes les difl:ributions ma– nuelles pendant tout le temps qu'il a été abfent pour la pourfuite du procès, a déchargé la partie de Nouet de l'affigna– tian qui lui a été dO.nnée au grand con.. [eil à la requête du pré'vôt de l'églife de Mâcon, lequel fera tenu procéder en la. cour fur ladite afIignation; fait défenfes de fe pourvoir ailleurs; condamne les parties dJAbraham aux dépens. FAIT en parlement, le onze juillet mil fix cent foixaote & douze. Siené, DU TILLET. Gggg e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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