Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

& de leurs chanoines 1197 Par arrêt dudit jour, prononcé par monGeur le préfident de Reguffe, les exécutions fur icelles furent cafTées, fauf de continuer fur les autres biens du bé– néficier, plaidans Moulin & Decorio; par la raifon que les diftributions tenant lieu d'alimens, elles ne peuvent être enga– gées fuivant la loi ftipendia C. de execut. "fi j:dicat. à la différence des gros fruits ~ & que comme les ordonnances d'Or– léans & de Blois veulent que les meubles des bénéficiers ne puiffent être faifis, à plus forte raifon les diftributions ne le peuvent être, comme tenant lieu d'ali– mens, autrement la conféquence feroit trop grande; car fi le bénéficer étoit privé de fes diihibution.s ~ mendicaret cle– ricus in dedecus fi opprobrzum ecc!eJi~ , ou bien il ne ferait aucun fervice, puifqu'il ne gagnerait ~ien. ~outef~is les, gros fruits peuvent etre falGs, flllva nt 1 auto– rité de Louet, in Litt. B. nUTn. fO. XXXII. 'Arrêts du 26. mars [04°. & dernier février [667. qui ont jugé le fem– hfable. L A même queHion s'étant encore pré– 'fentée le lundi dernier février 1667. au rôle d'Arles, fi le nommé Tronc de Sallon avoit pu faire faifir pour le paie– lnent de trois cents livres à lui dues, les revenus & diitributions de ~A. Broqueri, chanoine de Sallon, qu'il difoit ne con– fiil:er qu'en difiributions, qui ne pou– voient être faifies , & qui confentoit qu'il fût fait collocation fur une maifon & jardin. Par arrêt prononcé par monGeur le premier préfident d'Oppede, attendu la déclaration faite par Tronc, de bailler trois cents livres du revenu du bénéfice à M. Broqueri, & de faire exécution fur ce qui excéderoit : la cour infirma la fentence du lieutenant d'Arles ~ & or– donna que fur ce qui excéderoit, Tronc feroit fes exécutions. Plaidans Peiffonel & Silny le jeune. Ainfi par arrêt donné en l'audience de la grand'chambre , du lundi 1.6. mars 1640. au rôle de Digne, un créan– cier ayant fait faifir les fruits de la pré– bende d'un théologal qui n'avoit point & dignités. TIT. Il. 1168 de diihibutions, il fut ordonné que fans s~arrêter aux exécutions faites par le créancier, le fequeftre des fruits en ex– pédieroit deux cents livres au prêtre pour fa nourriture, fauf fur le renant d'y faire exécutions. M. Auffet, théologal de Di– gne, & le fieur de Saint-Martin, confeil· 1er au parlement, parties; plaidans Car· bone! & Soleri. Voyer.. Papon:l titi des / . executlOns ~ art. 19. XXXIII. Extrait de ['arrêt de réglement de la cour des grands jours .J liante à Clermont.J le 30. oaobre [065. O Rdonne conformétnent au d~cret, Cl!t arr2t quo tempore quifque debcat ejfe in efl dans le re– choro fi quomodo divinum officium Jit ce/e- c~eil des a,.· hrandum, & aux ar~êt~ ~ réglemen~ de ~~~r dde;a la cour, que les dlgmtes & chanOInes {{rands jours des églifes cathédrales & collégiales de tenus ci cler– l'étendue dudit reffort, affiHeront par mont en Au- h ' d 1" . cl vergne page C acun Jour e annee aux troIS gran es 109. &. foi- heures de matines, grand'mefiès & vê- vantes. Il efl pres, & entiérement aux heures cano- auffi. dans {e niales, finon en cas de légitime empê_(eptldeme, IL-. h ,. d' " / 1 b vre u ) our • c. ement, a peIne etre reputes a fens ~ nal des au-' & ne pourront êttre réputés préfens s'ils diences, ch., ne font dans les chaires du chœur pen- H· dant le divin fervice; favoir, aux ma- tines, auparavant le Venite exultemus, aux autres heures avant la fin du premier pfeaume, & à la meffe avant le dernier Kyrie efeiJon, fuivant qu'il eft porté p~r ledit décret; feront l'office à leur tour fuivant l'ordre du tableau, & obéiront à. ce qui fera contenu en la table du chœur, laquelle à cet effet fera mife à la porte de la [acrinie; leur fait défenfes de for- tir du chœur pendant le fervice {àns ex- cufe légitime, ou permiffion du doyen, ou de celui qui aura préfidé au chœur, le tout à peine de privation des diihibu- tions des heures auxquelles ils auront manqué, même de leur gros en cas de récidive, & que toutes lefdites abfences fans caufe légitime fe trouvent monter à. un mois à la fin de r année, & ce à pro- portion du temps defdites abfences. Tous les fruits defdites églifes, tant gros qu'autres, déduétion faite des char– ges ordinaires, feront divifés en deux: portions:J & la moitié appliquée aux dif-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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